Justice

Instruction conventionnelle et règlement à l’amiable des différends : quels changements ?

Publié le 18 septembre 2025 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Le décret du 18 juillet 2025 vient réformer les modes amiables de règlement des différends (MARD). Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux instances en cours au 1er septembre 2025.

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Primauté de l’instruction conventionnelle

Le décret indique que les affaires doivent être « instruites conventionnellement par les parties. À défaut, elles le sont judiciairement ».

Il distingue 2 types de conventions : l’instruction conventionnelle simplifiée et la procédure participative aux fins de mise en état.

Création de l’instruction conventionnelle simplifiée

Les conventions permettant l’instruction de l’affaire de manière simplifiée peuvent être conclues par les avocats des parties. La signature de ces dernières n’est donc pas obligatoire (elle l’est pour la procédure participative).

Les parties doivent informer le juge du recours à une convention de mise en état simplifiée (par transmission d’une copie de la convention ou de conclusions concordantes) et lui indiquer les modalités de sa mise en œuvre. Celle-ci ne dessaisit pas le juge, qui veille au bon déroulement de l’instance. Il peut ainsi statuer sur toute demande liée à la convention (incidents, fins de non-recevoir...) et prononcer une mesure conservatoire ou provisoire.

Le juge peut enfin décider de poursuivre l’instruction de l’affaire lorsqu’il considère que la convention « ne permet pas de préserver les principes directeurs du procès ou le droit au procès équitable ou si sa mise en œuvre n'a pas permis de mettre l'affaire en état d'être jugée ».

La conclusion d’une convention de mise en état simplifiée interrompt le délai de péremption de l'instance.

Nouvelles précisions sur la procédure participative aux fins de mise en état

Cette convention permet aux parties de s’engager à « œuvrer conjointement et de bonne foi à la mise en état de leur litige ». Elle peut être conclue à tout moment de l’instance.

Le décret indique que l’une des parties à l’instance doit informer le juge de la conclusion de cette convention et lui transmettre une copie.

Il est aussi précisé que la conclusion de la convention interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'extinction de la convention. La péremption d’une instance correspond à l’extinction d’une instance en raison de l’inertie des parties pendant 2 ans. Elle n’éteint pas l’action contrairement à la prescription.

Pour cette procédure également, le juge peut statuer sur toute demande liée à la convention (incidents, fins de non-recevoir...) et prononcer une mesure conservatoire ou provisoire.

L’instruction peut être poursuivie si, à l’issue de cette procédure, l'affaire n'est toujours pas en état d'être jugée.

Possibilité de recourir à un technicien

Le décret permet aux parties de choisir ensemble un technicien. Ses missions sont déterminées par les parties, qui restent libres de le révoquer par consentement unanime (ou en ayant recours au juge).

Le technicien, qui est rémunéré par les parties, doit accomplir sa mission avec « conscience, diligence et impartialité, dans le respect du principe de la contradiction ».

Les parties peuvent aussi :

  • recourir au juge en cas de difficultés liées à la désignation (ou au maintien) du technicien ou à des difficultés dans la transmission des pièces ;
  • modifier les missions du technicien (avec son accord ou à sa demande).

De plus, afin d’encourager un règlement amiable du différend, il est désormais possible pour le technicien de concilier les parties.

Enfin, lorsque la convention ayant pour objet de recourir à un technicien est conclue entre avocats, le rapport d’expertise réalisé par le technicien a la même valeur qu'un avis rendu dans le cadre d'une mesure d'instruction judiciaire.

Évolutions des MARD

Dans le but de promouvoir le recours aux MARD, plusieurs mesures du décret précisent ses règles d’application.

Médiation et conciliation : possibilité d’injonction et nouvelle durée

Le juge peut désormais enjoindre, à tout moment de l’instance, les parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur. La partie qui ne respecte pas cette injonction peut être condamnée au paiement d’une amende de 10 000 € maximum.

Le décret modifie la durée de la médiation ou de la conciliation. Elle est portée à 5 mois (contre 3 mois précédemment). Une période de 3 mois supplémentaires peut être ajoutée à la demande du médiateur ou du conciliateur.

L’objectif du recours au médiateur ou au conciliateur est de permettre aux parties, d’un commun accord, de tenter de mettre fin à l’amiable à leur différend. Il peut avoir lieu en dehors ou au cours de l’instance et interrompt son délai de péremption.

Possibilité de conférer force exécutoire à l’accord issu du MARD

Le décret précise que l’accord relatif à la résolution amiable du différend est « négocié et conclu conformément au droit commun des contrats ». Lorsque cet accord est écrit, il peut bénéficier de la force exécutoire. Celle-ci s’acquiert lorsque l’accord est homologué par le greffier. L’homologation doit être demandée par les parties ou par la partie la plus diligente devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.

La demande d’apposition de la force exécutoire s’effectue par écrit par les parties auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur compétente.

Peut recevoir force exécutoire :

  • l’acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative prenant la forme d'un acte contresigné par les avocats des parties ;
  • l’acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel (même non issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une convention de procédure participative).
Évolution du périmètre de l’audience de règlement amiable (ARA)

L’ARA, qui permet au juge d’aider les parties à trouver un accord, concerne désormais toutes les juridictions sauf le conseil de prud’hommes (la procédure prud’homale comprenant déjà une tentative de conciliation).