Ressources humaines
Obligation de sécurité : l'employeur doit réagir dès qu'il a connaissance du mal-être du salarié
Publié le 30 juin 2025 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
L’employeur qui prend les mesures appropriées pour protéger la santé de son salarié dès qu’il a pris connaissance de ses difficultés ne manque pas à son obligation de sécurité. C’est ce que la Cour de cassation indique dans un arrêt rendu le 9 avril 2025.

Une salariée licenciée par son employeur saisit la justice afin de demander l’annulation de son licenciement au motif que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité. Elle lui reproche de ne pas avoir pris les mesures nécessaires dès qu’il a eu connaissance de son mal-être.
La cour d’appel rejette la requête. Pour elle, l’employeur avait pris les mesures nécessaires « pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de la salariée ». La salariée se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt rendu en appel. Après avoir rappelé que l’employeur qui justifie avoir pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés respecte son obligation de sécurité, la Cour retient que l’employeur a pris les mesures nécessaires dès qu’il a eu connaissance des difficultés rencontrées par sa salariée, soit 5 ans après le début de son mal-être. Ces mesures étaient les suivantes :
- suivi de la salariée par le médecin du travail et la directrice des ressources humaines ;
- ouverture d’une enquête interne afin d'évaluer les causes des difficultés relevées et d’y remédier.
L’employeur avait également maintenu un dispositif spécifique lors du retour d’arrêt de travail de la salariée.
La Cour retient donc que l’employeur a respecté son obligation de sécurité vis-à-vis de la salariée.