Obligation de sécurité

L’obligation de l’employeur s’étend-elle aux locaux des sociétés clientes dans lesquels son salarié intervient ?

Publié le 17 juillet 2025 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 juin 2025 publié au bulletin, précise les contours de l’obligation de sécurité de l’employeur vis-à-vis de son salarié.

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M. Z, engagé en tant que conducteur routier, est victime d’un accident du travail. À la suite de plusieurs examens médicaux, le médecin du travail autorise une reprise sous certaines conditions : interdiction de porter une charge supérieure à 10 kilos et de tirer ou pousser une charge, sauf à l’aide d’un chariot électrique.

L’employeur affecte alors M. Z sur un autre site. Cependant, quelques mois plus tard, M. Z est de nouveau placé en arrêt de travail.

Parallèlement, il saisit le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, estimant que son employeur n’avait pas respecté son obligation de sécurité. En effet, selon M. Z, il appartenait à son employeur de vérifier si les lieux de livraison des clients auprès desquels il devait effectuer ses tournées, en l’occurrence des supermarchés, disposaient des équipements préconisés par la médecine du travail. Or, la plupart des magasins concernés n’en disposait pas.

À l’issue d’un examen médical de reprise, le médecin du travail déclare M. Z inapte à son poste. Celui-ci est alors licencié pour inaptitude.

Les demandes de M. Z, portant sur la résiliation judiciaire de son contrat de travail, d’une part, et sur le versement par son employeur de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et manquement à l’obligation de sécurité, d’autre part, sont rejetées par la cour d’appel. Celle-ci considère que les manquements constatés se sont produits chez des sociétés tierces, clientes de l’employeur, et que ce dernier ne peut en avoir connaissance si le salarié concerné ne l’en alerte pas.

M. Z décide alors d’aller devant la Cour de cassation.

Dans le cadre de son obligation de sécurité à l’égard de ses salariés, l’employeur doit-il vérifier préalablement que les locaux des clients où son salarié intervient disposent bien des équipements préconisés par la médecine du travail ?

Service-public.fr vous répond :

Dans sa décision du 11 juin 2025, la Cour de cassation casse et annule la décision rendue par la cour d’appel.

Elle rappelle les dispositions du code du travail selon lesquelles le médecin du travail peut proposer des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail dès lors qu’elles sont justifiées par des considérations relatives à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur.

L’employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit donc s’assurer de l’effectivité des mesures préconisées.

Or, la Cour constate que l’employeur, bien qu’informé de la préconisation du médecin du travail concernant l’usage d’un chariot électrique, n’avait pas vérifié si les conditions réelles de travail de M. Z sur les sites de ses clients permettaient de la respecter. Elle considère ainsi que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.

L’employeur doit donc vérifier que les mesures de prévention préconisées par la médecine du travail sont suivies même lorsque son salarié intervient sur le site d’une société cliente.