Installations, ouvrages, travaux, activités (IOTA)

Vérifié le 28 mars 2024 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) sont les projets qui ont des impacts ou présentent des dangers pour le milieu aquatique et la ressource en eau : prélévements, rejets, impacts sur le milieu aquatique, le milieu marin, la sécurité publique, etc. Pour ces raisons, les IOTA sont soumis à des réglementations spécifiques.

Certains IOTA sont également des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ou sont inclus dans des ICPE. Dans ce cas, il faut respecter la législation applicable aux ICPE et aux IOTA.

Déclaration

Les installations, ouvrages, travaux et activités sont des IOTA s'ils entraînent au moins une des conséquences suivantes :

  • Des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines d'au moins 1 000 m3 par an, restitués ou non
  • Une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux
  • La destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements
  • Les écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants
  • Un rejet d'eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est d'au moins 1,2 kg de DBO5: titleContent

Les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) qui sont soumis à déclaration sont ceux qui ne sont pas susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique. Ils doivent respecter les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales.

Pour vérifier si l'IOTA est soumis à déclaration, l'entreprise doit consulter la nomenclature des ICPE (qui intègre la nomenclature IOTA). Il s'agit des IOTA « D » :

À noter

En dessous du seuil de la déclaration, l'IOTA est dite « Non Classée (NC) » et est soumise à la police du maire : c'est le règlement sanitaire départemental qui s'applique.

Les IOTA situés à l'intérieur du périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public qui comportent des opérations de sondage ou de travail souterrain sont systématiquement soumis à autorisation. Cela s'applique y compris s'ils sont soumis à déclaration d'après la nomenclature.

À savoir  

Les IOTA qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumis à déclaration peuvent généralement continuer à fonctionner sans cette déclaration, au bénéfice des droits acquis. La seule condition est que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant cette soumission.

Le porteur du projet d'IOTA doit s'assurer de respecter la réglementation spécifique applicables à son installation. C'est notamment le cas des installations de production d'énergie renouvelable en mer, des travaux de recherche et d'exploitation de mines et des entreprises hydroélectriques concédées.

Les IOTA des rubriques 5.1.1.0 à 5.2.3.0 de la nomenclature sont soumis à des dispositions spécifiques et la procédure de déclaration qui leur est applicable diffère.

Plusieurs IOTA doivent faire l'objet d'une seule déclaration lorsque toutes les circonstances suivantes sont réunies, que leur réalisation soit simultanée ou successive :

  • Ils sont réalisés par la même personne, la même exploitation ou le même établissement.
  • Ils concernent le même milieu aquatique.
  • Pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature des IOTA soumises à déclaration.
  • Leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des IOTA soumises à déclaration.

Attention  

Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat peuvent être entrepris sans que soient présentées les déclarations ou les autorisations auxquelles ils sont soumis. L'exploitant doit immédiatement en informer le préfet.

Évaluation environnementale préalable à la déclaration

Vérification de la soumission à évaluation environnementale

Préalablement à la déclaration, le porteur du projet soumis à déclaration doit vérifier si son projet est soumis à évaluation environnementale.

Afin de déterminer si le projet est systématiquement soumis à évaluation environnementale, s'il ne l'est pas ou s'il peut y être soumis (examen au cas par cas), il faut consulter la nomenclature de l'évaluation environnementale :

Il est également possible d'interroger la préfecture (DREAL ou DDT).

Mise en œuvre de l'évaluation environnementale

Le projet est :

Répondez aux questions successives et les réponses s’afficheront automatiquement

Soumis à évaluation environnementale

Les différentes étapes de l'évaluation environnementale sont :

  • L’élaboration d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement (étude d’impact pour les projets, rapport sur les incidences environnementales pour les plans et programmes) par le maître d’ouvrage du projet
  • La réalisation des consultations prévues, notamment la consultation de l’autorité environnementale (la préfecture), qui rend un avis sur le projet, plan, programme et sur le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, et la consultation du public
  • L’examen par la préfecture des informations contenues dans le rapport d’évaluation et reçues dans le cadre des consultations

L'évaluation environnementale doit être déposée via un service en ligne :

Consultation et dépôt des projets soumis à étude d'impact (Évaluation environnementale)

Données brutes de biodiversité

Les porteurs de projets ayant effectué une évaluation environnementale doivent verser les données brutes de biodiversité acquises à l'occasion des études d'évaluation et à l'occasion des mesures de suivi des impacts environnementaux, notamment celles relevant des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation.

Le versement des données brutes de biodiversité, acquises à l'occasion des études d'évaluation doit être effectué :

  • Avant le début de la procédure de participation du public lorsque celle-ci est requise
  • Avant la décision mentionnée dans ce même alinéa, lorsqu'aucune procédure de participation du public n'est requise

Ce versement a lieu via projets-environnement.gouv.fr ou via le service en ligne Depobio :

Depobio : plateforme de dépôt légal de données de biodiversité

À noter

La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité, acquises à l'occasion des mesures de suivi des impacts environnementaux, doit être effectué dans un délai de 6 mois après l'achèvement de chaque campagne d'acquisition de ces données.

Soumis à examen au cas par cas

La demande doit être effectuée en complétant le formulaire dédié et en le transmettant à la préfecture (DREAL ou DDT).

L'exploitant sera ensuite soumis, ou non, à évaluation environnementale.

Non soumis à évaluation environnementale

L'exploitant peut directement effectuer sa déclaration.

Constitution du dossier

Le déclarant peut s'informer sur la téléprocédure et sur la préparation du dossier de déclaration via le guide de préparation de la téléprocédure de déclaration IOTA.

À savoir  

Si le projet est une installation soumise à déclaration, enregistrement ou autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et qu'elle inclut des IOTA soumis à déclaration, la procédure de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation de l'ICPE est l'unique procédure à effectuer.

Plusieurs déclarations d'IOTA dont la réalisation est prévue sur un même site et par la même personne peuvent constituer une unique déclaration.

Plusieurs déclarations relatives à des opérations connexes ou relevant de la même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune lorsqu'elles sont situées dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique ou à un système aquifère cohérent.

Il est fortement conseillé de se rapprocher de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ou de la Direction départementale des territoires (DDT) pour se faire accompagner en amont de la démarche.

Où s’adresser ?

À noter

Le préfet peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle :

  • Est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux
  • Porte une atteinte à la ressource en eau, à la santé ou la sécurité publique d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier

Déclaration

La déclaration relative à un IOTA doit être adressée avant la mise en service de l'installation et le début de tous les travaux nécessaires associés.

En ligne

La déclaration peut être effectuée via un service en ligne.

Déposer une déclaration IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et Activités)

Suite à la déclaration, une preuve de dépôt de la déclaration est immédiatement délivrée par voie électronique.

Sur place ou par courrier

La demande peut également être adressée sous format papier (1 exemplaire). Elle doit alors également être envoyée sous format électronique.

Le dossier de déclaration doit être déposé ou envoyé au guichet dédié en préfecture (à la DDT), dans le département dans lequel doit s'implanter l'IOTA.

Où s’adresser ?

Suite à la réception de la déclaration, il sera délivré une preuve de dépôt.

Délai avant la mise en service de l'installation

Le déclarant doit attendre avant de débuter l'exploitation de l'IOTA ou les travaux associés.

Le préfet peut, sous 15 jours et si aucune évaluation environnementale n'a été effectuée, soumettre l'installation à un examen au cas par cas au titre de l'évaluation environnementale.

Répondez aux questions successives et les réponses s’afficheront automatiquement

Examen au cas par cas

Évaluation environnementale exigée

Les différentes étapes de l'évaluation environnementale sont :

  • L’élaboration d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement (étude d’impact pour les projets, rapport sur les incidences environnementales pour les plans et programmes) par le maître d’ouvrage du projet
  • La réalisation des consultations prévues, notamment la consultation de l’autorité environnementale (la préfecture), qui rend un avis sur le projet, plan, programme et sur le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, et la consultation du public
  • L’examen par la préfecture des informations contenues dans le rapport d’évaluation et reçues dans le cadre des consultations

L'évaluation environnementale doit être déposée via un service en ligne :

Consultation et dépôt des projets soumis à étude d'impact (Évaluation environnementale)

Données brutes de biodiversité

Les porteurs de projets ayant effectué une évaluation environnementale doivent verser les données brutes de biodiversité acquises à l'occasion des études d'évaluation et à l'occasion des mesures de suivi des impacts environnementaux, notamment celles relevant des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation.

Le versement des données brutes de biodiversité, acquises à l'occasion des études d'évaluation doit être effectué :

  • Avant le début de la procédure de participation du public lorsque celle-ci est requise
  • Avant la décision mentionnée dans ce même alinéa, lorsqu'aucune procédure de participation du public n'est requise

Ce versement a lieu via projets-environnement.gouv.fr ou via le service en ligne Depobio :

Depobio : plateforme de dépôt légal de données de biodiversité

À noter

La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité, acquises à l'occasion des mesures de suivi des impacts environnementaux, doit être effectué dans un délai de 6 mois après l'achèvement de chaque campagne d'acquisition de ces données.

Une fois l'évaluation environnementale effectuée, le déclarant doit transmettre au préfet la décision rendue par l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.

À la suite de l'évaluation, le préfet s'oppose expressément à la déclaration et soumet le projet à autorisation environnementale.

Pas d'évaluation environnementale

Le déclarant doit transmettre au préfet la décision rendue par l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.

Le préfet dispose d'un délai de 2 mois pour s'opposer à la déclaration ou imposer des prescriptions particulières.

Absence d'examen ou évaluation effectuée

Si, 15 jours après la réception de la déclaration, le projet n'est pas soumis à examen au cas par cas ni à évaluation environnementale, la procédure se poursuit.

Dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la déclaration, le demandeur reçoit une réponse :

  • Lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces manquantes et invite le déclarant à les fournir dans un délai fixé par le préfet, inférieur à 3 mois. Si le déclarant ne produit pas l'ensemble des pièces ou informations indiquées dans le délai qui lui est imparti, la déclaration d'IOTA est considérée comme refusée (opposition tacite).
  • Lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique :
    • Soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise
    • Soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre cette opération sans délai lorsque le préfet ne soumet pas le projet à évaluation environnementale. Le récépissé est assorti d'une copie des prescriptions générales applicables.

À noter

Dans les 2 mois après réception du dossier complet, le préfet peut émettre des prescriptions complémentaires visant à éviter les éventuels impacts sur le milieu ou s'opposer à la déclaration. Ce délai est interrompu lorsque le préfet soumet le projet à un examen au cas par cas au titre de l'évaluation environnementale.

L'IOTA peut alors être réalisé ou mis en service :

  • Soit à la date indiquée par le préfet lors de sa décision de non-opposition à la déclaration
  • Soit immédiatement à la suite de la décision du préfet de non-opposition à la déclaration et d'absence de soumission à examen au cas par cas au titre de l'évaluation environnementale
  • Soit, sauf mention contraire du préfet, à l'expiration d'un délai de 2 mois après réception du dossier complet de déclaration par le préfet. Ce délai exclue le temps alloué, si le projet est concerné, à l'examen au cas par cas.

Durée de validité de la déclaration

Une fois l'IOTA déclaré et mis en service conformément à la réglementation, la déclaration n'est pas limitée dans le temps. Aussi longtemps que l'IOTA n'est pas modifié ni mis à l'arrêt, la déclaration reste valable.

Attention  

Lorsque l'IOTA a cessé d'être en activité pour une durée d'au moins 2 ans, une déclaration doit être effectuée auprès de la préfecture.

Absence de mise en service

Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prolongation de délai, la validité de la déclaration prend fin lorsque la mise en service ou la réalisation de l'IOTA n'a pas eu lieu dans un délai :

  • Soit fixé par un arrêté préfectoral de prescriptions particulières
  • Soit de 3 ans

Ce délai est suspendu en cas de recours devant une juridiction, par exemple à propos du permis de construire du projet ou du récépissé de déclaration.

Respect des prescriptions

L'exploitant doit respecter les prescriptions générales en matière de prévention des risques. Elles sont précisées dans des arrêtés préfectoraux et des arrêtés du ministère chargé de l'environnement. Le projet doit également respecter les caractéristiques transmises dans le dossier de déclaration. S'il y en a, il doit également respecter les prescriptions particulières indiquées par le préfet.

L'institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris) propose une aide réglementaire thématisée permettant d'accéder aux principaux textes réglementaires qui peuvent concerner un projet donné :

Accéder à l'aide réglementaire thématisée d'AIDA

L'Ineris répertorie également les arrêtés ministériels de prescriptions applicables aux IOTA :

À noter

Les prescriptions applicables à l'IOTA peuvent être modifiées :

  • À la demande de l'exploitant au préfet, à partir de la fin du délai dans lequel le préfet peut s'opposer à la déclaration (généralement, 2 mois). Si cette demande n'a pas eu de réponse au bout de 3 mois, elle est considérée comme rejetée.
  • Par arrêté du préfet s'imposant à l'exploitant, dont l'exploitant doit avoir connaissance au moins 15 jours avant sa publication

Moyens de mesure ou d'évaluation appropriés

Les installations permettant d'effectuer des prélèvements en eau superficielle ou des déversements et les installations de pompage des eaux souterraines, doivent avoir des moyens de mesure ou d'évaluation appropriés et homologués.

Leurs exploitants ou, s'il n'existe pas d'exploitants, leurs propriétaires doivent en assurer la pose et le fonctionnement.

Des mesures doivent être effectuées et notées dans un registre chaque mois. Les informations qui doivent être mentionnées sont :

  • Les volumes prélevés
  • Si cela est pertinent, le nombre d'heures de pompage
  • L'usage et les conditions d'utilisation
  • Les variations éventuelles de la qualité qui ont pu être constatées
  • Les conditions de rejet de l'eau prélevée
  • Les changements constatés dans le régime des eaux
  • Les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation ou le comptage des prélèvements et notamment les arrêts de pompage

Ce registre doit être conservé 3 ans. Lorsque le prélèvement d'eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée au moyen d'un compteur d'eau.

Ce registre doit être fourni sur demande de l'administration (par exemple de l'inspection des installations classées).

Dispositions spécifiques aux ouvrages situés dans le lit d'un cours d'eau

Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal. Ceux-ci doivent garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite.

Cela ne s'applique pas au Rhin ni aux parties internationales des cours d'eau partagés.

L'exploitant de l'ouvrage doit assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau ces débits minimaux.

La réglementation peut être différente en fonction du cours d'eau considéré. Il convient de s'informer sur les cours d'eau sur lesquels l'ouvrage devra être installé auprès de la préfecture.

À noter

Les ouvrages hydrauliques sont soumis à des dispositions spécifiques relatives à la sécurité et à la sûreté.

Tout incident ou accident dans le cadre de la mise en œuvre d'un IOTA et de nature à porter atteinte à la santé, la sécurité publique ou à l'environnement doit être déclaré au préfet et au maire ou président de l'EPCI: titleContent.

La personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant ou, s'il n'existe pas d'exploitant, le propriétaire doivent, dès qu'ils en ont connaissance, prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour :

  • Mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique
  • Évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident
  • Remédier aux conséquences de l'incident ou de l'accident

Le préfet peut prescrire les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à effectuer.

En cas de carence, et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la santé publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables.

Où s’adresser ?

Le préfet peut décider que la remise en service d'un IOTA momentanément hors d'usage pour une raison accidentelle, sera soumise à une nouvelle autorisation ou à une nouvelle déclaration :

  • Si la remise en service entraîne des modifications de l'IOTA ou des modifications de son fonctionnement ou de son exploitation
  • Si l'accident est révélateur de risques insuffisamment pris en compte initialement

Suite à l'incident ou l'accident, l'exploitant doit assurer la surveillance de :

  • L'IOTA
  • L'écoulement des eaux
  • La conservation des matières polluantes dont il avait la garde ou à l'accumulation desquelles il a contribué et qui sont susceptibles d'être véhiculées par l'eau
  • L'élimination des matières polluantes dont il avait la garde ou à l'accumulation desquelles il a contribué et qui sont susceptibles d'être véhiculées par l'eau

La modification des activités et le changement de bénéficiaire de la déclaration sont soumis à une réglementation spécifique.

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Modifications

Toute modification apportée par l'exploitant à l'IOTA doit être notifiée au préfet avant sa réalisation.

Cela concerne les modifications liées :

  • À l'ouvrage ou l'installation
  • À son mode d'utilisation
  • À la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale

Le préfet peut exiger une nouvelle déclaration.

Changement de bénéficiaire

Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet dans les 3 mois qui suivent la prise en charge de l'IOTA ou le début de l'exercice de son activité.

Cette déclaration mentionne :

  • S'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire
  • S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration

À noter

Lorsqu'il s'agit d'une installation ou d'un ouvrage mentionné aux rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 ou d'installations utilisant l'énergie hydraulique, cette déclaration est faite préalablement au changement de bénéficiaire.

Elle doit être accompagnée des pièces justifiant les capacités techniques et financières du bénéficiaire du transfert. Le préfet en donne acte ou notifie son refus motivé dans le délai de 2 mois.

La cessation d'activité d'un IOTA pour une période de plus de 2 ans, y compris si elle est définitive, doit faire l'objet d'une déclaration par l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet dans le mois qui suit :

  • Soit l'arrêt définitif
  • Soit l'arrêt depuis 2 années consécutives

La déclaration d'arrêt d'exploitation de plus de 2 ans est accompagnée d'une note expliquant les raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. Le préfet peut émettre des prescriptions conservatoires afin de protéger la santé, la sécurité publique ou l'environnement pendant cette période d'arrêt.

Des dispositions spécifiques s'appliquent aux entreprises hydrauliques concédées.

À savoir  

Suite à la cessation d'activité, l'exploitant doit assurer la surveillance de l'IOTA, de l'écoulement des eaux, de la conservation, et de l'élimination des matières polluantes dont il avait la garde ou à l'accumulation desquelles il a contribué et qui sont susceptibles d'être véhiculées par l'eau.

Lorsqu'un IOTA est définitivement arrêté, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau, à la santé ou à la sécurité publique.

Il informe la préfecture de la cessation de l'activité et des mesures prises.

Sanctions administratives

En cas de non-respect de la réglementation des AIOT (ICPE, IOTA, etc.), l'autorité administrative compétente (le préfet) met en demeure l'exploitant de l'AIOT ou, à défaut, le propriétaire du terrain, dans un délai qu'elle détermine. L'exploitant peut présenter ses observations.

En cas d'urgence, le préfet fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement.

Si, à l'expiration du délai imparti, la personne mise en demeure n'a pas mis en œuvre les mesures prescrites, une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes peuvent s'appliquer :

  • Obliger la personne mise en demeure à s'acquitter entre les mains d'un comptable public avant une date déterminée du paiement d'une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser
  • Faire procéder d'office, à la place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.
  • Suspendre le fonctionnement de l'AIOT jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure
  • Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 45 000 €, et une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée.

Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement.

L'amende ne peut pas être prononcée au-delà d'un délai de 3 ans à compter de la constatation des manquements.

Ces sanctions peuvent être publiées sur le site internet de la préfecture du département, pendant une durée comprise entre 2 mois et 5 ans.

Sanctions pénales

Les sanctions pénales indiquées peuvent être assorties de peines complémentaires.

Absence d'autorisation, enregistrement ou déclaration

Le fait d'exploiter ou mettre en oeuvre un AIOT (ICPE, IOTA, etc.) sans l'autorisation, l'enregistrement, l'agrément, l'homologation ou la certification exigé est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende (personne physique: titleContent) ou 375 000 € d'amende (personne morale: titleContent).

Pour les AIOT soumis à déclaration, l'exploitation en absence de déclaration est punie de 1 500 € d'amende (personne physique) ou 7 500 € d'amende (personne morale). Poursuivre cette exploitation après une mise en demeure est sanctionné d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (personne physique) ou 75 000 € d'amende (personne morale).

Lorsque la santé, la sécurité des personnes ou l'environnement ont été fortement dégradés, ces peines sont portées à 3 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende (personne physique) ou 750 000 € d'amende (personne morale).

Lorsque cela crée un risque immédiat d'atteinte grave et durable: titleContent à l'environnement, ces peines sont portées à 3 ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende (personne physique) ou 1 250 000 € d'amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

Non-respect des prescriptions techniques

Le fait d'exploiter ou mettre en oeuvre un AIOT sans respecter les règles générales et prescriptions techniques fixées par l'autorité administrative est puni de 1 500 € d'amende (personne physique) ou 7 500 € d'amende (personne morale). Cela s'applique également aux prescriptions liées à la cessation d'activité.

Lorsque cela a porté gravement atteinte à la santé ou la sécurité des personnes ou provoqué une dégradation substantielle de l'environnement, le fait d'exploiter ou mettre en oeuvre un AIOT soumis à sans respecter les prescriptions fixées par l'autorité administrative est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende (personne physique) ou 375 000 € d'amende (personne morale),

Non-respect d'une mise en demeure

Le fait d'exploiter ou mettre en oeuvre un AIOT sans se conformer à une mise en demeure édictée par le préfet est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende (personne physique: titleContent) ou 500 000 € d'amende (personne morale: titleContent).

Lorsque cela crée un risque immédiat d'atteinte grave et durable: titleContent à l'environnement, cette peine est portée à 3 ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende (personne physique) ou 1 250 000 € d'amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

Lorsque la santé, la sécurité des personnes ou l'environnement ont été fortement dégradés, cette peine est portée à 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende (personne physique) ou 1 500 000 € d'amende (personne morale).

Le non respect d'une mise en demeure de mise à l'arrêt définitif d'une ICPE est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende (personne physique: titleContent) ou de 750 000 € (personne morale: titleContent).

Autres violations de la réglementation

Le fait de ne pas informer le préfet en cas de modification substantielle des capacités techniques et financières de l'exploitant d'une ICPE autorisée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende (personne physique) ou 375 000 € d'amende (personne morale). L'absence de notification du préfet en cas de modification d'une ICPE est sanctionné de 1 500 € (personne physique: titleContent) ou de 7 500 € (personne morale: titleContent).

Une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende (personne physique) ou 500 000 € d'amende (personne morale) est prévue en cas de violation :

  • D'une décision d'opposition à déclaration ou de refus d'autorisation
  • D'une mesure de retrait d'une autorisation, d'un enregistrement, d'une homologation ou d'une certification
  • D'une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension d'une installation ou d'un ouvrage
  • D'une mesure d'arrêt, de suspension ou d'interdiction prononcée par le tribunal
  • D'une mesure de mise en demeure prononcée par l'autorité administrative (le préfet)
  • Des obligations de remise en état ou des mesures de surveillance prescrites par l'autorité administrative

Lorsque la santé, la sécurité des personnes ou l'environnement ont été fortement dégradés, cette peine est portée à 3 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende (personne physique) ou 750 000 € d'amende (personne morale).

Lorsque cela crée un risque immédiat d'atteinte grave et durable: titleContent à l'environnement, cette peine est portée à 3 ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende (personne physique) ou 1 250 000 € d'amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

Autorisation

Les installations, ouvrages, travaux et activités sont des IOTA s'ils entraînent au moins une des conséquences suivantes :

  • Des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines d'au moins 1 000 m3 par an, restitués ou non
  • Une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux
  • La destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements
  • Les écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants, tout rejet d'eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est d'au moins 1,2 kg de DBO5: titleContent.

Les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, y compris les prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique, sont soumis à autorisation.

À savoir  

Une fiche dédiée à l'autorisation environnementale détaille la réglementation des IOTA soumis à autorisation.

Pour vérifier si l'IOTA est soumis à autorisation, l'entreprise doit consulter la nomenclature des ICPE (qui intègre la nomenclature IOTA). Il s'agit des IOTA « A » :

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