Autorisation environnementale (ICPE, IOTA)

Vérifié le 20 novembre 2024 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Les activités, installations, ouvrages et travaux (AIOT) peuvent être soumis à autorisation environnementale. Il s'agit notamment de certaines installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et d'une partie des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA).

Certaines installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont également des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) ou en incluent. Dans ce cas, il faut respecter la législation applicable aux ICPE et aux IOTA.

ICPE

Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont soumises à autorisation lorsque les 2 conditions suivantes sont réunies :

  • Elles présentent de graves dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité publique et l'environnement
  • Elles nécessitent des prescriptions particulières

Pour vérifier si l'ICPE est soumise à autorisation, l'entreprise doit consulter la nomenclature des ICPE. Il s'agit des installations « A » et « A GF » :

Si le projet d'installation est concerné par plusieurs rubriques, c'est le régime le plus contraignant qui s'applique : autorisation, puis enregistrement, puis déclaration.

La nomenclature intègre notamment les installations « IED » (rubriques 3xxx) et les installations concernées par les risques d'accidents majeurs dites Seveso (rubriques 4xxx).

L'autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet du porteur du projet d'ICPE répondant à un des critères suivants :

  • Nécessaires à cette ICPE
  • Dont la proximité est de nature à modifier notablement les dangers ou inconvénients de l'ICPE

À savoir  

Les ICPE qui, après modification de la nomenclature des ICPE et après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises à autorisation peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation, au bénéfice des droits acquis. La seule condition est que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant cette soumission. La déclaration du bénéfice des droits acquis s'effectue auprès de la préfecture.

Évaluation environnementale préalable à la demande d'autorisation

Le projet peut être soumis à évaluation environnementale.

Lorsque cette évaluation environnementale est obligatoire, elle doit être menée préalablement à la demande d'autorisation.

À savoir  

Une fiche dédiée à l'évaluation environnementale détaille les projets concernés et le déroulé de l'évaluation.

Constitution du dossier

Le demandeur de l'autorisation environnementale peut s'informer sur le service en ligne et sur la préparation du dossier de demande d'autorisation environnementale via le guide pour constituer le dossier dématérialisé.

Les fichiers modèles visés dans ce guide sont disponibles ici :

  • Mandat de dépôt (cas où un bureau d'étude effectue la demande pour le compte du futur exploitant)
  • Parcelles (pour les projets terrestres, si la liste des parcelles est déposée via un fichier au lieu du tableau en ligne)
  • Références géographiques (pour les projets maritimes ou fluviaux, si les informations sont fournies via un fichier au lieu du tableau en ligne)
  • Fichier de mesures ERC pour la métropole et sa notice

À noter

La constitution du dossier est complexe. Il est recommandé de faire appel à un bureau d'études.

Le demandeur doit également fournir une étude de dangers.

Le porteur de projet peut envisager de réaliser son projet en plusieurs tranches, simultanées ou successives. Il peut alors solliciter des autorisations environnementales distinctes pour chacune des tranches qui les nécessitent. Cela est possible aux 2 conditions suivantes :

  • Le découpage envisagé ne soustrait pas le projet à l'autorisation environnementale
  • Les tranches présentent une cohérence au regard des enjeux environnementaux

Les autorisations environnementales délivrées dans ce cadre sont complétées afin de prendre en compte les incidences environnementales cumulées à l'échelle du projet.

Le dossier de demande d'autorisation environnementale doit être complété par les pièces, documents et informations propres au projet pour lequel la demande est effectuée. Ces éléments sont listés dans le code de l'environnement.

Garanties financières

La constitution de garanties financières est exigée de certaines ICPE.

Ces ICPE sont indiquées dans la nomenclature par le code « A GF » :

Selon la nature des ICPE, ces garanties sont destinées à assurer :

  • La surveillance du site
  • Le maintien en sécurité de l'installation
  • Les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture
  • La réhabilitation après fermeture.

L'arrêté d'autorisation fixe le montant des garanties financières exigées et l'actualisation de ce montant.

Dès la mise en activité de l'installation, l'exploitant transmet au préfet un document attestant la constitution des garanties financières.

La demande d'autorisation environnementale doit être adressée avant la mise en service de l'installation et le début de tous les travaux nécessaires associés.

Il est fortement conseillé de se rapprocher de l'inspection des installations classées pour se faire accompagner en amont de la démarche.

À noter

Si le projet est une installation soumise à autorisation au titre des ICPE et qu'elle inclut ou est également un IOTA soumis à autorisation, la démarche d'autorisation environnementale doit être effectuée une unique fois.

Si le projet inclus une ou plusieurs ICPE soumises à enregistrement ou à déclaration et/ou un ou plusieurs IOTA (y compris soumis à autorisation), une unique demande d'autorisation environnementale doit être effectuée.

La demande peut être effectuée via un service en ligne ou par dépôt ou envoi du dossier. Il est conseillé de privilégier la procédure en ligne.

En ligne

Il est fortement recommandé de déposer le dossier de demande d'autorisation environnementale dématérialisé via un service en ligne.

Déposer une demande d'autorisation environnementale

Sur place ou par courrier

Bien qu'il soit fortement recommandé d'utiliser le service en ligne, la demande peut être adressée en 4 exemplaires en version papier et sous format électronique.

À la demande du préfet, le porteur de projet fournit sous forme papier les exemplaires nécessaires pour procéder à la consultation du public et aux autres consultations.

Les informations confidentielles ne sont pas incluses dans le dossier déposé. Elles sont transmises sous pli séparé sous forme papier.

Demande d'autorisation environnementale (cerfa n°15964)

Le formulaire doit être déposé ou envoyé au guichet dédié du service concerné.

À noter

Dès la réception de la demande d'autorisation, le préfet délivre une preuve de dépôt.

Déroulé de l'instruction

Lorsqu'elle a été jugée complète et régulière, l'instruction de la demande d'autorisation environnementale se déroule en 3 phases :

  • Phase d'examen
  • Phase de consultation du public
  • Phase de décision

À noter

Les délais d'instruction peuvent être raccourcis pour les projets relèvant d'une situation d'urgence à caractère civil.

Dès que le dossier est complet et régulier, le préfet informe le pétitionnaire de l'ouverture de la phase d'examen et de consultation.

1. Phase d'examen

Durée

Dès le dépôt de la demande d'autorisation, le demandeur doit recevoir un accusé de réception du dossier, délivré par le préfet.

La phase d'examen de la demande d'autorisation environnementale a une durée de 4 mois à compter de la date de l'accusé de réception du dossier

Toutefois, cette durée de 4 mois est :

  • Portée à 5 mois lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale
  • Portée à 8 mois lorsque l'autorisation environnementale est demandée après une mise en demeure
  • Prolongée pour une durée d'au plus 4 mois lorsque le préfet l'estime nécessaire, pour des motifs dont il informe le demandeur
  • Suspendue jusqu'à la réception :
    • Des éléments fournis par le ministre compétent permettant l'organisation d'une enquête publique conjointe avec celle requise pour l'attribution d'un titre minier
    • De l'avis de la Commission européenne lorsque cet avis est sollicité, dans le cadre d'une demande dans une zone Natura 2000
    • Des éléments complétant ou régularisant le dossier demandés durant la phase d'examen
    • De la production d'une tierce expertise imposée par le préfet lorsque le projet présente des dangers ou inconvénients d'une importance particulière
Rejet de la demande

La demande d'autorisation environnementale peut être rejetée dès la phase d'examen, notamment lorsque :

  • L'avis de l'une des autorités ou de l'un des organismes consultés par le préfet est défavorable (par exemple : l'agence régionale de santé).
  • L'autorisation ne peut être accordée dans des conditions suffisantes de prévention des risques, notamment sur l'environnement, la santé et la sécurité publique.
  • Le projet est clairement incompatible avec le plan local d'urbanisme (PLU): titleContent, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
  • La réalisation du projet a été entreprise avant la fin de l'instruction de la demande.

Cette décision met fin à la phase d'examen et de consultation. Elle est transmise sans délai par le préfet au président du tribunal administratif et au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.

2. Phase de consultation du public

Les projets d'autorisation environnementale sont systématiquement soumis à la consultation du public pouvant prendre la forme d'une enquête publique d’un mois menée par un commissaire enquêteur (ou une commission d'enquête) désigné par le tribunal administratif.

Cette phase de consultation du public dure généralement 3 ou 4 mois. Elle est organisée par le préfet.

Un dossier de consultation est constitué et mis à disposition du public. Il contient notamment l'étude d'impact du projet (ou l'étude d'incidence, si concerné), son résumé non technique, et les avis recueillis par le préfet auprès de différentes autorités et organismes lors de la phase d'examen.

Les avis rendus par le public sont rendus publics par l'administration sur un site internet. Le demandeur peut y répondre.

Les obligations du demandeur sont les suivantes :

  • Dans les 15 premiers jours de la consultation, le porteur du projet soumis à autorisation environnementale doit organiser avec la commission d'enquête une réunion publique d'ouverture.
  • Dans les 15 derniers jours de la consultation, le porteur du projet soumis à autorisation environnementale doit organiser avec la commission d'enquête une réunion publique de clôture.

Dans un délai de 3 semaines à compter de la fin de la consultation, la commission d'enquête doit rendre un rapport, qui inclut :

  • Les conclusions de la commission d'enquête
  • Les principaux éléments recueillis lors de la consultation du public
  • Une synthèse des observations et des propositions du public
  • Les réponses du demandeur

Ce rapport est transmis dans un délai de 15 jours par le préfet au demandeur.

À savoir  

Le demandeur doit prendre en charge les frais associés à la phase de consultation du public.

3. Phase de décision

Déroulé

Un projet d'arrêté préfectoral statuant sur la demande d'autorisation environnementale est communiqué par le préfet au demandeur, qui dispose de 15 jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit. Il indique soit un refus d’exploitation des installations, soit une autorisation environnementale permettant leur exploitation.

La phase de décision dure généralement de 2 à 3 mois. Il est possible durant cette période que la demande fasse l’objet d’une consultation par les membres de l’instance départementale consultative : CODERST (conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques) ou CDNPS (Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites – formation « éolienne » ou formation « carrière »), selon le projet.

Le préfet doit répondre à la demande d'autorisation environnementale dans les 2 mois à compter du jour de l'envoi du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la synthèse des observations et propositions du public par le préfet au demandeur.

Ce délai peut être toutefois prolongé, notamment par arrêté motivé du préfet, dans la limite de 2 mois, ou pour une durée supérieure si le demandeur donne son accord.

Ce délai est suspendu :

  • Dans le cas où le projet est clairement incompatible avec le plan local d'urbanisme (PLU), jusqu'à la modification du PLU
  • Si le préfet demande une tierce expertise car le projet présente des dangers ou inconvénients d'une importance particulière, à compter de cette demande et jusqu'à la production de l'expertise
  • Lorsque la procédure est conjointe avec la procédure d'attribution d'un titre minier, jusqu'à la délivrance de ce titre

À savoir  

À la suite des délais indiqués, si le préfet n'a pas statué sur la demande, celle-ci est considérée comme rejetée.

La décision d'autorisation environnementale est matérialisée par un arrêté préfectoral d'autorisation environnementale. Il est notamment publié sur le site internet du département où il a été délivré, pendant au moins 4 mois.

Prescriptions associées à l'autorisation

Lorsque la décision est d'autoriser le projet, l'arrêté préfectoral d'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires à la prévention des risques et à la réduction des nuisances liés à la mise en oeuvre du projet, notamment sur l'environnement, la santé et la sécurité publique.

Il s'agit notamment de mesures d'évitement, de réduction et de compensation et de leur suivi.

Prévention des risques

L'autorisation environnementale mentionne des mesures qui permettent d'assurer la prévention des dangers ou inconvénients de l'ICPE, notamment pour l'environnement, la santé et la sécurité publique.

Attention  

Il faut veiller à respecter l’intégralité de la réglementation notamment également l’ensemble des arrêtés ministériels transversaux et les prescriptions par exemple définies dans le code de l’environnement.

Respect des prescriptions

L'exploitant doit également respecter les prescriptions générales en matière de prévention des risques. Elles sont précisées dans des arrêtés préfectoraux et des arrêtés du ministère chargé de l'environnement.

L'institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) propose une aide réglementaire thématisée permettant d'accéder aux principaux textes réglementaires qui peuvent concerner un AIOT donné :

Accéder à l'aide réglementaire thématisée d'AIDA

L'Ineris répertorie également les arrêtés ministériels de prescriptions applicables aux installations sur la page dédiée à la nomenclature des ICPE :

Rappel

L'exploitant doit également respecter les prescriptions précisées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation environnementale et les arrêtés préfectoraux complémentaires émis par le préfet. Ces prescriptions ont pour fonction de limiter les impacts liés à la mise en oeuvre du projet, notamment sur l'environnement, la santé et la sécurité publique.

Durant la mise en œuvre du projet, lorsque le projet présente des dangers ou inconvénients d'une importance particulière, le préfet peut demander une tierce expertise. Celle-ci pourra procéder à l'analyse d'éléments du dossier nécessitant des vérifications particulières.

Cette tierce expertise est effectuée par un organisme extérieur choisi en accord avec l'administration par l'exploitant et aux frais de celui-ci.

Déclaration des émissions polluantes et des déchets produits

Les exploitants des ICPE soumises à autorisation ou à enregistrement doivent adresser, au plus tard le 31 mars de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des émissions polluantes et des déchets que produit son installation.

Télédéclaration annuelle des émissions polluantes

Tenue d'un registre de l'état des sols

Certains exploitants d'installations classées doivent tenir à jour un état de la pollution des sols. Il s'agit des ICPE suivantes :

  • Sites de stockage géologique de dioxyde de carbone
  • ICPE Seveso seuil haut
  • Carrières
  • Installations de stockage de déchets

Ces exploitants doivent mettre à jour à chaque changement notable des conditions d'exploitation un état de la pollution des sols sur lesquels est située l'installation. Cet état est transmis par l'exploitant au serivce concerné, au maire de la commune concernée ou au président de l'EPCI: titleContent, ainsi qu'au propriétaire du terrain sur lequel est située l'installation.

Où s’adresser ?

Cas général

L'arrêté préfectoral d'autorisation environnementale fixe la durée pour laquelle l'autorisation environnementale est accordée. En l'absence de durée fixée, elle est accordée pour une durée illimitée, aussi longtemps que l'installation n'est pas modifiée ni mise à l'arrêt.

Absence de mise en service

L'arrêté d'autorisation environnementale n'est plus valide lorsque le projet n'a pas été mis en service ou réalisé :

  • Soit dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation
  • Soit dans un délai de 3 ans à compter du jour de la notification de l'autorisation

Ce délai est suspendu en cas de recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'autorisation environnementale, ses arrêtés complémentaires, le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable.

Une exception peut être accordée en cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prolongation de délai.

Caducité après 3 ans de cessation d'activité

Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prolongation de délai, l'arrêté d'autorisation prend fin lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de 3 années consécutives, à la suite d'un constat de l'inspection des installations classées ou d'une information de l'exploitant. Le préfet peut alors mettre en demeure l'exploitant de procéder à la cessation d'activité de son installation, ou de la partie concernée de son installation.

L'arrêt définitif de l'exploitation peut aussi être exigé par une mise en demeure émise par le préfet dans les mêmes circonstances.

À savoir  

Suite à la cessation d'activité, l'exploitant doit assurer la surveillance de l'ICPE, la conservation des stocks, l'enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gênantes ainsi que des animaux se trouvant dans l'installation.

L'exploitant d'une ICPE doit déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation. Cela est obligatoire pour les événements de nature à porter atteinte à la prévention des risques, notamment pour l'environnement, la santé et la sécurité publique.

L'exploitant doit transmettre un rapport d'accident ou, sur demande, un rapport d'incident. Il précise, notamment :

  • Les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident
  • Les substances dangereuses en cause, s'il y en a
  • Les effets sur les personnes et l'environnement
  • Les mesures d'urgence prises
  • Les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme

Si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ou complétant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées, l'exploitant doit mettre à jour les informations fournies et les transmettre à la préfecture.

La remise en service peut nécessiter, sur décision du préfet, une nouvelle autorisation, un nouvel enregistrement ou une nouvelle déclaration.

À savoir  

Le préfet peut prescrire la réalisation d'évaluations et la mise en oeuvre de remèdes à la suite d'accidents ou d'incidents, afin d'assurer la prévention des risques.

La modification des activités ou des bénéficiaires de l'autorisation est soumise à une réglementation spécifique. Les cas suivants font l'objet de dispositions particulières :

  • Les modifications, notamment de l'activité (volumes, nature, etc.)
  • Le changement de bénéficiaire : le bénéficiaire cède la totalité de son autorisation à une autre personne
  • Le transfert partiel du bénéfice de l'autorisation : le bénéficiaire cède une partie de son autorisation à un autre exploitant

Répondez aux questions successives et les réponses s’afficheront automatiquement

Modifications

Il existe 2 types de modifications, selon l'importance qu'elles ont sur le projet :

  • Modifications substantielles, les plus importantes
  • Modifications notables, les autres
Modifications substantielles

Une modification substantielle d'une ICPE soumise à autorisation est une modification qui :

  • Soit constitue une extension de l'ICPE devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale
  • Soit atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement
  • Soit est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs, notamment pour l'environnement, la santé ou la sécurité publique

Les modifications toujours considérées comme substantielles sont les modifications des ICPE susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (Seveso) :

  • Pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs
  • Ayant pour conséquence qu'un établissement Seveso seuil bas devienne un établissement seuil haut

En cas de doute, l'objet de la modification doit être porté à la connaissance du préfet, qui se prononcera sur la substantialité de la modification.

Toute modification substantielle est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale, soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale.

Cela s'applique, que cette modification intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation.

Modifications notables

Une modification notable d'une ICPE soumise à autorisation est une modification qui n'est pas substantielle.

Les modifications toujours considérées comme notables sont les modifications non substantielles des ICPE susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (Seveso) suivantes :

  • Modification significative ou toute augmentation ou diminution significative de la quantité ou de la nature ou de la forme physique de la substance dangereuse présente, ayant fait l'objet d'un recensement par l'exploitant, ou toute modification significative des procédés qui l'utilisent
  • Modification ayant pour conséquence qu'un établissement Seveso seuil haut devienne un établissement seuil bas

En cas de doute, le caractère notable d'une modification doit être avéré par le préfet.

Une modification notable doit être portée à la connaissance du préfet, qui décide ensuite d'éventuelles prescriptions complémentaires et de l'adaptation de l'autorisation environnementale.

À noter

En cas de doute, l'exploitant peut effectuer la démarche prévue pour les modifications notables. Le préfet lui indiquera la démarche à suivre s'il considère que la modification est substantielle.

Prescriptions complémentaires à l'occasion de la modification

Le préfet peut, à l'occasion de cette modification, établir des arrêtés préfectoraux complémentaires pour fixer des prescriptions complémentaires nécessaires à la prévention des risques et à la réduction des nuisances associés à l'ICPE.

Changement de bénéficiaire

Le changement de bénéficiaire de l'autorisation environnementale nécessite une déclaration auprès de la préfecture (via l'inspection des isntallations classées) ou une autorisation de celle-ci.

La déclaration doit être communiquée au préfet par écrit avec l’ensemble des justifications associées. Elle est déposée au guichet.

Transfert partiel

Lorsqu'un ou plusieurs tiers souhaitent bénéficier d'un transfert partiel d'une autorisation environnementale, ils en font la demande auprès de la préfecturedans les 3 mois suivant ce transfert.

La demande comporte :

  • Soit s'il s'agit d'une personne physique: titleContent, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire
  • Soit s'il s'agit d'une personne morale: titleContent, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration

La préfecture délivre alors à chaque demandeur et au titulaire initial une autorisation environnementale distincte lorsqu'elle estime que les conditions suivantes sont remplies :

  • La modification n'est pas substantielle
  • Le transfert partiel peut s'effectuer sans porter atteinte à la prévention des risques
  • Les conditions d'application de la réglementation sont réunies
  • Il est possible d'identifier les mesures relevant de chacun

Une demande de renouvellement doit être adressée au préfet par le bénéficiaire au plus tard 6 mois avant la date d'expiration de l'autorisation.

La demande doit présenter :

  • Les analyses, mesures et contrôles effectués
  • Les effets constatés sur le milieu et les incidents survenus
  • Les modifications envisagées compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l'application de l'autorisation

La prolongation et le renouvellement d'une autorisation environnementale sont soumis à la délivrance d'une nouvelle autorisation :

  • S'ils comportent une modification substantielle du projet autorisé
  • En cas de changement substantiel dans les circonstances ayant permis la délivrance de l'autorisation initiale (par exemple : un changement de réglementation)

Cette demande est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation initiale si elle prévoit d'apporter une modification substantielle aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés.

Cessation d'activité

La cessation d'activité se compose des opérations suivantes :

  • Mise à l'arrêt définitif
  • Mise en sécurité
  • Si nécessaire, détermination du ou des usages futurs
  • Réhabilitation ou remise en état

L'exploitant doit notifier au préfet la date d'arrêt définitif des installations au moins 3 mois avant celle-ci, ainsi que la liste des terrains concernés. Ce délai est d'au moins 6 mois pour les installations de stockage de déchets, les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone et les carrières.

La notification indique les mesures prises ou prévues, ainsi que le calendrier associé, pour assurer, dès l'arrêt définitif des installations, la mise en sécurité des terrains concernés du site.

La notification de cessation d'activité doit être déposée à la préfecture.

À noter

La réhabilitation du site peut être différée, notamment lorsque les terrains ne sont pas libérés.

L'exploitant doit transmettre les justifications associées à cette demande en même temps que sa notification de cessation d'activité au préfet.

1. Mise à l'arrêt définitif

La mise à l'arrêt définitif consiste à arrêter totalement ou à réduire au point qu'elles ne relèvent plus de la nomenclature des ICPE toutes les activités classées d'une ou plusieurs ICPE d'un même site. Cela n'inclue pas la poursuite d'autres activités sur le site et la libération des terrains.

2. Mise en sécurité

La mise en sécurité comporte notamment, pour la ou les ICPE concernées par la cessation d'activité, les mesures suivantes :

  • L'évacuation des produits dangereux et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, la gestion des déchets présents
  • Des interdictions ou limitations d'accès
  • La suppression des risques d'incendie et d'explosion
  • La surveillance des effets de l'installation sur son environnement, tenant compte d'un diagnostic proportionné aux enjeux

Si besoin, les opérations engagées dans le cadre de la mise en sécurité s'accompagnent de mesures de gestion temporaires ou de restrictions d'usage temporaires.

La mise en sécurité de l'ICPE est obligatoirement attestée par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine.

L'attestation de mise en sécurité dont un modèle est indiqué sur Légifrance doit être transmise à l'inspection des installations classées.

3. Détermination des usages futurs et réhabilitation et remise en état

Les dispositions de remise en état du site d'une ICPE soumise à autorisation dépendent de la date d'autorisation de l'installation.

Un délai contraignant pour la réhabilitation du site peut être exigé par le préfet.

Répondez aux questions successives et les réponses s’afficheront automatiquement

Autorisation avant le 1er février 2004

Lorsqu'une installation autorisée avant le 1er février 2004 est mise à l'arrêt définitif, son exploitant ou, à défaut, le propriétaire du terrain sur lequel est située l'installation, place son site dans un état tel :

  • Que la prévention des risques soit assurée, notamment pour l'environnement, la santé et la sécurité publique
  • Qu'il permette un usage futur du site déterminé par un accord avec le maire ou le président de l'EPCI: titleContent. En absence d'accord, la remise en état est effectuée afin de permettre un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.

Le préfet peut fixer des prescriptions de réhabilitation contraignantes lorsque la réhabilitation est incompatible avec l'usage futur de la zone au regard :

  • Des documents d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt définitif
  • De l'utilisation des terrains situés au voisinage du site

Autorisation après le 1er février 2004

C'est l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire du terrain sur lequel est située l'installation, qui est chargé de la remise en état du site.

L'arrêté préfectoral d'autorisation environnementale détermine l'état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif, afin que la prévention des risques soit assurée, notamment pour l'environnement, la santé et la sécurité publique.

La remise en état doit permettre un usage futur du site déterminé par un accord avec le maire ou le président de l'EPCI: titleContent. En absence d'accord, la remise en état est effectuée afin de permettre un usage futur du site comparable à celui des installations pour lesquelles une autorisation est demandée.

Le préfet peut fixer des prescriptions de réhabilitation contraignantes lorsque la réhabilitation est incompatible avec l'usage futur de la zone au regard :

  • Des documents d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt définitif
  • De l'utilisation des terrains situés au voisinage du site

L'exploitant doit faire attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine de :

  • La mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité
  • L'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site
  • La mise en œuvre des mesures proposées pour la réhabilitation du site

À noter

La réhabilitation d'un site peut être effectuée par un tiers, sur accord de l'exploitant et après approbation de la préfecture.

4. Transmission d'un mémoire de réhabilitation

Mémoire de réhabilitation

L'exploitant doit transmettre au préfet dans les 6 mois qui suivent l'arrêt définitif un mémoire de réhabilitation précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la prévention des risques, notamment pour l'environnement, la santé et la sécurité publique. Ce délai peut être prolongé par le préfet pour tenir compte des circonstances particulières liées à la situation des installations concernées.

Le mémoire comporte le diagnostic de l'étude de sol comprennant notamment :

  • Les éléments relatifs à l'étude historique, documentaire et mémorielle de la zone investiguée
  • Les éléments relatifs à la vulnérabilité des milieux
  • Des investigations sur les milieux et l'interprétation de leurs résultats
  • Les données géographiques relatives à la zone investiguée comprenant notamment un plan délimitant cette zone, la limite de l'emprise du ou des sites et la liste des parcelles cadastrales associées. Le cas échéant, le plan localise les différentes substances utilisées sur ce ou ces sites
  • Un schéma, dit conceptuel, permettant d'appréhender les relations entre les sources de pollution, les voies de transfert et les enjeux à protéger à partir d'un bilan de l'état des milieux.

En fonction des conclusions de ce diagnostic, ce mémoire comporte également :

  • Les objectifs de réhabilitation
  • Un plan de gestion comportant :
    • Les mesures de gestion des diférents milieux impactés sur et, lorsqu'il y en a, hors du site (traitement des sources de pollution et suppression des pollutions concentrées, notamment pour les sols et les eaux souterraines). Ces mesures de gestion sont proposées par l'exploitant. Elles sont fondées sur un bilan des coûts et des avantages prenant en compte l'efficacité des techniques disponibles, l'impact environnemental global et le coût qui doit rester économiquement acceptable.
    • Les travaux à réaliser pour mettre en œuvre les mesures de gestion et le calendrier prévisionnel associé, ainsi que les dispositions prises pour assurer la surveillance et la prévention des risques, durant les travaux
    • Si besoin, les dispositions prévues à l'issue des travaux pour assurer la surveillance des milieux, la conservation de la mémoire et les éventuelles restrictions d'usages limitant ou interdisant certains aménagements ou constructions, ou certaines utilisations de milieux

Par dérogation, l'exploitant peut proposer dans son mémoire de réhabilitation le maintien sur le site d'une ou plusieurs zones de pollutions concentrées, sous conditions.

Proposition des mesures

Les mesures de gestion de la pollution des différents milieux impactés sur le site et, s'il y en a, hors du site, comprennent au moins les éléments suivants :

  • Traitement des sources de pollution
  • Suppression des pollutions concentrées lorsque les résultats du diagnostic réalisé dans le cadre du mémoire de réhabilitation concluent à leur présence.

Ces mesures de gestion sont proposées par l'exploitant. Elles sont fondées sur un bilan des coûts et des avantages prenant en compte l'efficacité des techniques disponibles, l'impact environnemental global et le coût qui doit rester économiquement acceptable. Elles doivent permettre d'atteindre un état des milieux réhabilités compatible avec les usages déterminés pour les terrains concernés par l'installation mise à l'arrêt ou les usages constatés à l'extérieur du site.

Le mémoire de réhabilitation est accompagné d'une attestation délivrée par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. Elle atteste de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site afin d'assurer la prévention des risques, notamment sur l'environnement, la santé et la sécurité publique.

Des mesures complémentaires peuvent être demandées en fonction du contenu du mémoire et du type d'installation.

Le silence gardé par le préfet pendant 4 mois après la transmission de l'attestation vaut accord sur les travaux et les mesures de surveillance des milieux proposés par l'exploitant. Pendant ce délai, le préfet peut demander des éléments complémentaires d'appréciation par décision motivée. Le délai est alors suspendu jusqu'à réception de ces éléments.

À noter

Par dérogation, lorsque l'exploitant propose de déroger au principe de la suppression des pollutions concentrées, le silence gardé par le préfet pendant 4 mois après la transmission de l'attestation vaut rejet.

Réalisation des travaux

Lorsque les travaux prescrits par le préfet ou, à défaut, définis dans le mémoire de réhabilitation sont réalisés, l'exploitant les fait attester par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine.

L'exploitant transmet cette attestation au préfet, au maire ou président de l'EPCI: titleContent, ainsi qu'aux propriétaires des terrains.

Où s’adresser ?

Sauf opposition ou demande complémentaire du préfet dans le délai de 2 mois à l'issue de la transmission de l'attestation, la cessation d'activité est considérée achevée.

À tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté préfectoral, les prescriptions nécessaires à la prévention des risques, notamment l’environnement, la santé ou la sécurité publique.

À noter

Lorsque le mémoire de réhabilitation conclut à l'absence de nécessité de mesures de gestion et de travaux, et lorsque l'attestation mentionnée confirme la pertinence de cette conclusion, le silence gardé par le préfet pendant 4 mois après la transmission de cette attestation vaut accord sur cette absence de nécessité de mesures de gestion et de travaux.

Sanctions administratives

En cas de non-respect de la réglementation applicable aux AIOT (ICPE, IOTA, etc.), l'autorité administrative compétente (le préfet) met en demeure l'exploitant de l'AIOT ou, à défaut, le propriétaire du terrain, dans un délai qu'elle détermine. L'exploitant peut présenter ses observations.

En cas d'urgence, le préfet fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement.

Si, à l'expiration du délai imparti, la personne mise en demeure n'a pas mis en œuvre les mesures prescrites, une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes peuvent s'appliquer :

  • Obliger la personne mise en demeure à s'acquitter entre les mains d'un comptable public avant une date déterminée du paiement d'une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser
  • Faire procéder d'office, à la place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.
  • Suspendre le fonctionnement de l'AIOT jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure
  • Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 45 000 €, et une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée.

Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement.

L'amende ne peut pas être prononcée au-delà d'un délai de 3 ans à compter de la constatation des manquements.

Ces sanctions peuvent être publiées sur le site internet de la préfecture du département, pendant une durée comprise entre 2 mois et 5 ans.

Sanctions pénales

Les sanctions pénales peuvent être assorties de peines complémentaires.

Absence d'autorisation, enregistrement ou déclaration

Le fait d'exploiter ou mettre en oeuvre un AIOT (ICPE, IOTA, etc.) sans l'autorisation, l'enregistrement, l'agrément, l'homologation ou la certification exigé est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende (personne physique: titleContent) ou 375 000 € d'amende (personne morale: titleContent).

Pour les AIOT soumis à déclaration, l'exploitation en absence de déclaration est punie de 1 500 € d'amende (personne physique) ou 7 500 € d'amende (personne morale). Poursuivre cette exploitation après une mise en demeure est sanctionné d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (personne physique) ou 75 000 € d'amende (personne morale).

Lorsque la santé, la sécurité des personnes ou l'environnement ont été fortement dégradés, ces peines sont portées à 3 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende (personne physique) ou 750 000 € d'amende (personne morale).

Lorsque cela crée un risque immédiat d'atteinte grave et durable: titleContent à l'environnement, ces peines sont portées à 3 ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende (personne physique) ou 1 250 000 € d'amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

Non-respect des prescriptions techniques

Le fait d'exploiter ou mettre en oeuvre un AIOT sans respecter les règles générales et prescriptions techniques fixées par l'autorité administrative est puni de 1 500 € d'amende (personne physique) ou 7 500 € d'amende (personne morale). Cela s'applique également aux prescriptions liées à la cessation d'activité.

Lorsque cela a porté gravement atteinte à la santé ou la sécurité des personnes ou provoqué une dégradation substantielle de l'environnement, le fait d'exploiter ou mettre en œuvre un AIOT sans respecter les prescriptions fixées par l'autorité administrative est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende (personne physique) ou 375 000 € d'amende (personne morale),

Non-respect d'une mise en demeure

Le fait d'exploiter ou mettre en œuvre un AIOT sans se conformer à une mise en demeure édictée par le préfet est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende (personne physique: titleContent) ou 500 000 € d'amende (personne morale: titleContent).

Lorsque cela crée un risque immédiat d'atteinte grave et durable: titleContent à l'environnement, cette peine est portée à 3 ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende (personne physique) ou 1 250 000 € d'amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

Lorsque la santé, la sécurité des personnes ou l'environnement ont été fortement dégradés, cette peine est portée à 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende (personne physique) ou 1 500 000 € d'amende (personne morale).

Le non-respect d'une mise en demeure de mise à l'arrêt définitif d'une ICPE est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende (personne physique: titleContent) ou de 750 000 € (personne morale: titleContent).

Autres violations de la réglementation

Le fait de ne pas informer le préfet en cas de modification substantielle des capacités techniques et financières de l'exploitant d'une ICPE autorisée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende (personne physique) ou 375 000 € d'amende (personne morale).

L'absence de notification du préfet en cas de modification d'une ICPE est sanctionnée de 1 500 € (personne physique: titleContent) ou de 7 500 € (personne morale: titleContent).

Une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende (personne physique) ou 500 000 € d'amende (personne morale) est prévue en cas de violation :

  • D'une décision d'opposition à déclaration ou de refus d'autorisation
  • D'une mesure de retrait d'une autorisation, d'un enregistrement, d'une homologation ou d'une certification
  • D'une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension d'une installation ou d'un ouvrage
  • D'une mesure d'arrêt, de suspension ou d'interdiction prononcée par le tribunal
  • D'une mesure de mise en demeure prononcée par l'autorité administrative (le préfet)
  • Des obligations de remise en état ou des mesures de surveillance prescrites par l'autorité administrative

Lorsque la santé, la sécurité des personnes ou l'environnement ont été fortement dégradés, cette peine est portée à 3 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende (personne physique) ou 750 000 € d'amende (personne morale).

Lorsque cela crée un risque immédiat d'atteinte grave et durable: titleContent à l'environnement, cette peine est portée à 3 ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende (personne physique) ou 1 250 000 € d'amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

IOTA

IOTA concernés

Les installations, ouvrages, travaux et activités sont des IOTA s'ils entraînent au moins une des conséquences suivantes :

  • Des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines d'au moins 1 000 m3 par an, restitués ou non
  • Une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux
  • La destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements
  • Les écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants
  • Un rejet d'eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est d'au moins 1,2 kg de DBO5: titleContent
  • L'assèchement, la mise en eau, l'imperméabilisation ou le remblais de zones humides ou de marais (rubrique 3.3.1.0. de la nomenclature)
  • Le rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol (rubrique 2.1.5.0.)

Les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, y compris les prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique, sont systématiquement soumis à autorisation.

Pour vérifier si l'IOTA est soumis à autorisation, l'entreprise doit consulter la nomenclature des ICPE (qui intègre la nomenclature IOTA). Il s'agit des IOTA « A » :

Les IOTA situés à l'intérieur du périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public qui comportent des opérations de sondage ou de travail souterrain sont également soumis à autorisation. Cela s'applique y compris s'ils devraient être soumis à déclaration d'après la nomenclature.

L'autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet du porteur du projet d'IOTA répondant à un des critères suivants :

  • Nécessaires à cet IOTA
  • Dont la proximité est de nature à modifier notablement les dangers ou inconvénients du projet

À savoir  

Les IOTA qui, après avoir été régulièrement mis en service, sont soumis à autorisation peuvent généralement continuer à fonctionner sans cette autorisation, au bénéfice des droits acquis. La seule condition est que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant cette soumission.

Le porteur du projet d'IOTA doit s'assurer de respecter la réglementation spécifique applicable à son installation. C'est notamment le cas des installations de production d'énergie renouvelable en mer, des travaux de recherche et d'exploitation de mines et des entreprises hydroélectriques concédées.

Les IOTA des rubriques 5.1.1.0 à 5.2.3.0 de la nomenclature sont soumis à des dispositions spécifiques et la procédure d'autorisation qui leur est applicable diffère.

Attention  

Plusieurs IOTA doivent faire l'objet d'une seule autorisation lorsqu'ils correspondent à toutes les circonstances suivantes, que leur réalisation soit simultanée ou successive :

  • Ils sont réalisés par la même personne, la même exploitation ou le même établissement
  • Ils concernent le même milieu aquatique
  • Pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature des IOTA soumises à autorisation
  • Leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des IOTA soumises à autorisation

Autorisation temporaire

Les IOTA qui ont une durée inférieure à un an et qui n'ont pas d'effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique peuvent bénéficier d'une autorisation temporaire, à la demande du porteur du projet d'IOTA. Celle-ci a une durée maximale de 6 mois, renouvelable une fois.

La procédure d'autorisation est alors simplifiée.

L'absence de réponse du préfet pendant plus de 6 mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.

En France, les ressources en eau sont gérées par bassin hydrographique. Pour encadrer cette gestion, des Agences (en métropole: titleContent) et Offices de l'eau (dans les départements et régions d'outre-mer: titleContent) ont été créés.

Les Agences et Offices de l’eau peuvent aider les industriels, les agriculteurs, et les autres porteurs de projets d'IOTA dans le financement, l’accompagnement et la valorisation de leurs projets et initiatives pour agir sur la santé, le cadre de vie, la préservation de la ressource en eau et la biodiversité.

Ils peuvent notamment accompagner les porteurs de projet :

Les 6 Agences de l'eau sont les suivantes :

  • Adour-Garonne
  • Artois-Picardie
  • Loire-Bretagne
  • Rhin-Meuse
  • Rhône Méditerranée Corse
  • Seine-Normandie
Où s’adresser ?

Les 5 Offices de l'eau sont les suivants :

Évaluation environnementale préalable à la demande d'autorisation

Le projet peut être soumis à évaluation environnementale.

Lorsque cette évaluation environnementale est obligatoire, elle doit être menée préalablement à la demande d'autorisation.

À savoir  

Une fiche dédiée à l'évaluation environnementale détaille les projets concernés et le déroulé de l'évaluation.

Constitution du dossier

Le demandeur de l'autorisation environnementale peut s'informer sur le service en ligne et sur la préparation du dossier de demande d'autorisation environnementale via le guide pour constituer le dossier dématérialisé.

Les fichiers modèles visés dans ce guide sont disponibles ici :

  • Mandat de dépôt (cas où un bureau d'étude effectue la demande pour le compte du futur exploitant)
  • Parcelles (pour les projets terrestres, si la liste des parcelles est déposée via un fichier au lieu du tableau en ligne)
  • Références géographiques (pour les projets maritimes ou fluviaux, si les informations sont fournies via un fichier au lieu du tableau en ligne)
  • Fichier de mesures ERC pour la métropole et sa notice

À noter

La constitution du dossier est complexe. Il est recommandé de faire appel à un bureau d'études.

Plusieurs demandes d'autorisations environnementales d'IOTA sur un même site peuvent constituer une unique demande d'autorisation environnementale.

Plusieurs demandes d'autorisations relatives à des opérations connexes ou relevant de la même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune lorsqu'elles sont situées dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique ou à un système aquifère cohérent.

Le porteur de projet peut envisager de réaliser son projet en plusieurs tranches, simultanées ou successives. Il peut alors solliciter des autorisations environnementales distinctes pour chacune des tranches qui les nécessitent. Cela est possible aux 2 conditions suivantes :

  • Le découpage envisagé ne soustrait pas le projet à l'autorisation environnementale.
  • Les tranches présentent une cohérence au regard des enjeux environnementaux.

Les autorisations environnementales délivrées dans ce cadre sont complétées afin de prendre en compte les incidences environnementales cumulées à l'échelle du projet.

Le dossier de demande d'autorisation environnementale doit être complété par les pièces, documents et informations propres au projet pour lequel la demande est effectuée. Ces éléments sont listés dans le code de l'environnement.

La demande d'autorisation environnementale doit être adressée avant la mise en service de l'installation et le début de tous les travaux nécessaires associés.

Il est fortement conseillé de se rapprocher de l'inspection des installations classées pour se faire accompagner en amont de la démarche.

À noter

Si le projet est une installation soumise à autorisation au titre des ICPE et qu'elle inclut ou est également un IOTA soumis à autorisation, la démarche d'autorisation environnementale doit être effectuée une unique fois.

Si le projet inclus une ou plusieurs ICPE soumises à enregistrement ou à déclaration et/ou un ou plusieurs IOTA (y compris soumis à autorisation), une unique demande d'autorisation environnementale doit être effectuée.

La demande peut être effectuée via un service en ligne ou par dépôt ou envoi du dossier. Il est conseillé de privilégier la procédure en ligne.

En ligne

Il est fortement recommandé de déposer le dossier de demande d'autorisation environnementale dématérialisé via un service en ligne.

Déposer une demande d'autorisation environnementale

Sur place ou par courrier

Bien qu'il soit fortement recommandé d'utiliser le service en ligne, la demande peut être adressée en 4 exemplaires en version papier et sous format électronique.

À la demande du préfet, le porteur de projet fournit sous forme papier les exemplaires nécessaires pour procéder à la consultation du public et aux autres consultations.

Les informations confidentielles ne sont pas incluses dans le dossier déposé. Elles sont transmises sous pli séparé sous forme papier.

Demande d'autorisation environnementale (cerfa n°15964)

Le formulaire doit être déposé ou envoyé au guichet dédié du service concerné.

À noter

Dès la réception de la demande d'autorisation, le préfet délivre une preuve de dépôt.

Déroulé de l'instruction

Lorsqu'elle a été jugée complète et régulière, l'instruction de la demande d'autorisation environnementale se déroule en 3 phases :

  • Phase d'examen
  • Phase de consultation du public
  • Phase de décision

À noter

Les délais d'instruction peuvent être raccourcis pour les projets relèvant d'une situation d'urgence à caractère civil.

Dès que le dossier est complet et régulier, le préfet informe le pétitionnaire de l'ouverture de la phase d'examen et de consultation.

1. Phase d'examen

Durée

Dès le dépôt de la demande d'autorisation, le demandeur doit recevoir un accusé de réception du dossier, délivré par le préfet.

La phase d'examen de la demande d'autorisation environnementale a une durée de 4 mois à compter de la date de l'accusé de réception du dossier

Toutefois, cette durée de 4 mois est :

  • Portée à 5 mois lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale
  • Portée à 8 mois lorsque l'autorisation environnementale est demandée après une mise en demeure
  • Prolongée pour une durée d'au plus 4 mois lorsque le préfet l'estime nécessaire, pour des motifs dont il informe le demandeur
  • Suspendue jusqu'à la réception :
    • Des éléments fournis par le ministre compétent permettant l'organisation d'une enquête publique conjointe avec celle requise pour l'attribution d'un titre minier
    • De l'avis de la Commission européenne lorsque cet avis est sollicité, dans le cadre d'une demande dans une zone Natura 2000
    • Des éléments complétant ou régularisant le dossier demandés durant la phase d'examen
    • De la production d'une tierce expertise imposée par le préfet lorsque le projet présente des dangers ou inconvénients d'une importance particulière
Rejet de la demande

La demande d'autorisation environnementale peut être rejetée dès la phase d'examen, notamment lorsque :

  • L'avis de l'une des autorités ou de l'un des organismes consultés par le préfet est défavorable (par exemple : l'agence régionale de santé).
  • L'autorisation ne peut être accordée dans des conditions suffisantes de prévention des risques, notamment sur l'environnement, la santé et la sécurité publique.
  • Le projet est clairement incompatible avec le plan local d'urbanisme (PLU): titleContent, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
  • La réalisation du projet a été entreprise avant la fin de l'instruction de la demande.

Cette décision met fin à la phase d'examen et de consultation. Elle est transmise sans délai par le préfet au président du tribunal administratif et au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.

2. Phase de consultation du public

Les projets d'autorisation environnementale sont systématiquement soumis à la consultation du public pouvant prendre la forme d'une enquête publique d’un mois menée par un commissaire enquêteur (ou une commission d'enquête) désigné par le tribunal administratif.

Cette phase de consultation du public dure généralement 3 ou 4 mois. Elle est organisée par le préfet.

Un dossier de consultation est constitué et mis à disposition du public. Il contient notamment l'étude d'impact du projet (ou l'étude d'incidence, si concerné), son résumé non technique, et les avis recueillis par le préfet auprès de différentes autorités et organismes lors de la phase d'examen.

Les avis rendus par le public sont rendus publics par l'administration sur un site internet. Le demandeur peut y répondre.

Les obligations du demandeur sont les suivantes :

  • Dans les 15 premiers jours de la consultation, le porteur du projet soumis à autorisation environnementale doit organiser avec la commission d'enquête une réunion publique d'ouverture.
  • Dans les 15 derniers jours de la consultation, le porteur du projet soumis à autorisation environnementale doit organiser avec la commission d'enquête une réunion publique de clôture.

Dans un délai de 3 semaines à compter de la fin de la consultation, la commission d'enquête doit rendre un rapport, qui inclut :

  • Les conclusions de la commission d'enquête
  • Les principaux éléments recueillis lors de la consultation du public
  • Une synthèse des observations et des propositions du public
  • Les réponses du demandeur

Ce rapport est transmis dans un délai de 15 jours par le préfet au demandeur.

À savoir  

Le demandeur doit prendre en charge les frais associés à la phase de consultation du public.

3. Phase de décision

Déroulé

Un projet d'arrêté préfectoral statuant sur la demande d'autorisation environnementale est communiqué par le préfet au demandeur, qui dispose de 15 jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit. Il indique soit un refus d’exploitation des installations, soit une autorisation environnementale permettant leur exploitation.

La phase de décision dure généralement de 2 à 3 mois. Il est possible durant cette période que la demande fasse l’objet d’une consultation par les membres de l’instance départementale consultative : CODERST (conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques) ou CDNPS (Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites – formation « éolienne » ou formation « carrière »), selon le projet.

Le préfet doit répondre à la demande d'autorisation environnementale dans les 2 mois à compter du jour de l'envoi du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la synthèse des observations et propositions du public par le préfet au demandeur.

Ce délai peut être toutefois prolongé, notamment par arrêté motivé du préfet, dans la limite de 2 mois, ou pour une durée supérieure si le demandeur donne son accord.

Ce délai est suspendu :

  • Dans le cas où le projet est clairement incompatible avec le plan local d'urbanisme (PLU), jusqu'à la modification du PLU
  • Si le préfet demande une tierce expertise car le projet présente des dangers ou inconvénients d'une importance particulière, à compter de cette demande et jusqu'à la production de l'expertise
  • Lorsque la procédure est conjointe avec la procédure d'attribution d'un titre minier, jusqu'à la délivrance de ce titre

À savoir  

À la suite des délais indiqués, si le préfet n'a pas statué sur la demande, celle-ci est considérée comme rejetée.

La décision d'autorisation environnementale est matérialisée par un arrêté préfectoral d'autorisation environnementale. Il est notamment publié sur le site internet du département où il a été délivré, pendant au moins 4 mois.

Prescriptions associées à l'autorisation

Lorsque la décision est d'autoriser le projet, l'arrêté préfectoral d'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires à la prévention des risques et à la réduction des nuisances liés à la mise en oeuvre du projet, notamment sur l'environnement, la santé et la sécurité publique.

Il s'agit notamment de mesures d'évitement, de réduction et de compensation et de leur suivi.

Prévention des risques

L'autorisation environnementale mentionne des mesures qui permettent d'assurer la prévention des dangers ou inconvénients de l'IOTA, notamment pour l'environnement, la santé et la sécurité publique.

Attention  

Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis. L'exploitant doit immédiatement en informer le préfet.

Respect des prescriptions

L'exploitant doit respecter les prescriptions générales en matière de prévention des risques. Elles sont précisées dans des arrêtés du ministère chargé de l'environnement.

L'institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris) propose une aide réglementaire thématisée permettant d'accéder aux principaux textes réglementaires qui peuvent concerner un AIOT donné :

Accéder à l'aide réglementaire thématisée d'AIDA

INERIS répertorie également les arrêtés ministériels de prescriptions applicables aux IOTA :

Rappel

L'arrêté d'autorisation environnementale fixe les prescriptions complémentaires nécessaires à la prévention des risques liés à la mise en oeuvre du projet, notamment sur l'environnement, la santé et la sécurité publique. Ces prescriptions doivent être respectées.

Durant la mise en œuvre du projet, lorsque le projet présente des dangers ou inconvénients d'une importance particulière, le préfet peut demander une tierce expertise. Celle-ci pourra procéder à l'analyse d'éléments du dossier nécessitant des vérifications particulières.

Cette tierce expertise est effectuée par un organisme extérieur choisi en accord avec l'administration par l'exploitant et aux frais de celui-ci.

Moyens de mesure ou d'évaluation appropriés

Les installations permettant d'effectuer des prélèvements en eau superficielle ou des déversements et les installations de pompage des eaux souterraines doivent avoir des moyens de mesure ou d'évaluation appropriés et homologués.

Leurs exploitants ou, s'il n'existe pas d'exploitants, leurs propriétaires doivent en assurer la pose et le fonctionnement.

Des mesures doivent être effectuées et notées dans un registre chaque mois. Les informations qui doivent être mentionnées sont :

  • Les volumes prélevés
  • Si cela est pertinent, le nombre d'heures de pompage
  • L'usage et les conditions d'utilisation
  • Les variations éventuelles de la qualité qui ont pu être constatées
  • Les conditions de rejet de l'eau prélevée
  • Les changements constatés dans le régime des eaux
  • Les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation ou le comptage des prélèvements et notamment les arrêts de pompage

Ce registre doit être conservé 3 ans. Lorsque le prélèvement d'eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée au moyen d'un compteur d'eau.

Ce registre doit être fourni sur demande de l'administration (par exemple de l'inspection des installations classées).

Paiement de servitudes d'utilité publique

Lorsqu'un ouvrage hydraulique présente un danger pour la sécurité publique, des servitudes: titleContent d'utilité publique relatives à l'utilisation du sol peuvent être instituées, au moment de la demande d'autorisation ou une fois celle-ci accordée.

Les servitudes comportent, si cela est pertinent :

  • La limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes
  • L'obligation de respecter des prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition des vies humaines à la submersion

Le périmètre et le contenu des servitudes sont soumis à enquête publique.

Dispositions spécifiques aux ouvrages situés dans le lit d'un cours d'eau

Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal. Ceux-ci doivent garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite.

Cela ne s'applique pas au Rhin ni aux parties internationales des cours d'eau partagés.

L'exploitant de l'ouvrage doit assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau ces débits minimaux.

La réglementation peut être différente en fonction du cours d'eau considéré. Il convient de s'informer sur les cours d'eau sur lesquels l'ouvrage devra être installé auprès de la préfecture.

À noter

Les ouvrages hydrauliques sont soumis à des dispositions spécifiques relatives à la sécurité et à la sûreté.

Cas général

L'arrêté d'autorisation fixe la durée pour laquelle l'autorisation environnementale est accordée.

L'autorisation environnementale peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'État :

  • En cas de menace majeure :
    • Pour la préservation de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle créée par l'État
    • Pour la conservation des caractéristiques d'intérêt général ayant motivé le classement ou l'instance de classement d'un site
    • Pour l'état de conservation des sites, habitats et espèces
    • Pour les objectifs de conservation d'un site Natura 2000
    • Pour la conservation d'un boisement reconnue nécessaire
  • Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette abrogation ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations
  • Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique
  • En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation
  • Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier
  • Lorsque le fonctionnement des ouvrages ou des installations ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée.

Le préfet peut prolonger la durée de l'autorisation des travaux par arrêté complémentaire.

Absence de mise en service

L'arrêté d'autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n'a pas été mis en service ou réalisé :

  • Soit dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation
  • Soit dans un délai de 3 ans à compter du jour de la notification de l'autorisation

Ce délai est suspendu en cas de recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'autorisation environnementale, ses arrêtés complémentaires, le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable.

Une exception peut être accordée en cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prolongation de délai.

Tout incident ou accident dans le cadre de la mise en œuvre d'un IOTA et de nature à porter atteinte à la santé, la sécurité publique ou à l'environnement doit être déclaré au préfet et au maire ou président de l'EPCI: titleContent.

La personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant ou, s'il n'existe pas d'exploitant, le propriétaire doivent, dès qu'ils en ont connaissance, prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour :

  • Mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique
  • Évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident
  • Remédier aux conséquences de l'incident ou de l'accident

Le préfet peut prescrire les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à effectuer.

En cas de carence, et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la santé publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables.

Où s’adresser ?

Le préfet peut décider que la remise en service d'un IOTA momentanément hors d'usage pour une raison accidentelle, sera soumise à une nouvelle autorisation ou à une nouvelle déclaration :

  • Si la remise en service entraîne des modifications de l'IOTA ou des modifications de son fonctionnement ou de son exploitation
  • Si l'accident est révélateur de risques insuffisamment pris en compte initialement

Suite à l'incident ou l'accident, l'exploitant doit assurer la surveillance de :

  • L'IOTA
  • L'écoulement des eaux
  • La conservation des matières polluantes dont il avait la garde ou à l'accumulation desquelles il a contribué et qui sont susceptibles d'être véhiculées par l'eau
  • L'élimination des matières polluantes dont il avait la garde ou à l'accumulation desquelles il a contribué et qui sont susceptibles d'être véhiculées par l'eau

La modification des activités ou des bénéficiaires de l'autorisation est soumise à une réglementation spécifique. Les cas suivants font l'objet de dispositions particulières :

  • Les modifications, notamment de l'activité (volumes, nature, etc.)
  • Le changement de bénéficiaire : le bénéficiaire cède la totalité de son autorisation à une autre personne
  • Le transfert partiel du bénéfice de l'autorisation : le bénéficiaire cède une partie de son autorisation à une autre personne

Répondez aux questions successives et les réponses s’afficheront automatiquement

Modifications

Il existe 2 types de modifications, selon l'importance qu'elles ont sur le projet :

  • Modifications substantielles, les plus importantes
  • Modifications notables, les autres
Modifications substantielles

Une modification substantielle d'un IOTA soumis à autorisation est une modification qui :

  • Soit constitue une extension de l'IOTA devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale
  • Soit atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement
  • Soit est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs, notamment pour l'environnement, la santé ou la sécurité publique

En cas de doute, la substantialité d'une modification doit être avérée par le préfet.

Toute modification substantielle des IOTA qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale.

Cela s'applique, que cette modification intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation.

Modifications notables

Une modification notable d'un IOTA soumis à autorisation est une modification qui n'est pas substantielle.

En cas de doute, le caractère notable d'une modification doit être avéré par le préfet.

Une modification notable doit être portée à la connaissance du préfet, qui décide ensuite de prescriptions complémentaires et de l'adaptation de l'autorisation.

À noter

En cas de doute, l'exploitant peut effectuer la démarche prévue pour les modifications notables. Le préfet lui indiquera la démarche à suivre s'il considère que la modification est substantielle.

Prescriptions complémentaires à l'occasion de la modification

Le préfet peut, à l'occasion de cette modification, établir des arrêtés complémentaires pour fixer des prescriptions complémentaires nécessaires à la prévention des risques associés à l'IOTA.

Changement de bénéficiaire

Le changement de bénéficiaire de l'autorisation environnementale nécessite une déclaration auprès de la préfecture (via la DREAL ou la DDT, selon le projet) ou une autorisation de celle-ci.

Transfert partiel

Lorsqu'un ou plusieurs tiers souhaitent bénéficier d'un transfert partiel d'une autorisation environnementale, ils en font la demande auprès de la préfecture (DREAL ou DDT, selon le projet) dans les 3 mois suivant ce transfert.

La demande comporte :

  • Soit s'il s'agit d'une personne physique: titleContent, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire
  • Soit s'il s'agit d'une personne morale: titleContent, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration

Pour les barrages de retenue et ouvrages assimilés et les ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions, la demande comporte également les capacités techniques et financières du nouveau bénéficiaire.

Des justifications des garanties financières et de la qualité du demandeur sont demandées avant l'ouverture de travaux de recherche ou d'exploitation de mines. Des dispositions spécifiques sont applicables aux installations d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi qu'aux installations indispensables à la mine.

Le préfet doit accuser réception de la demande dans un délai d'un ou de 2 mois, selon le projet.

À noter

La demande doit être effectuée avant le transfert pour les barrages de retenue et ouvrages assimilés et les ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions.

La préfecture peut délivrer à chaque demandeur et au titulaire initial une autorisation environnementale distincte lorsqu'elle estime que les conditions suivantes sont remplies :

  • La modification n'est pas substantielle.
  • Le transfert partiel peut s'effectuer sans porter atteinte à la prévention des risques.
  • Les conditions d'application de la réglementation sont réunies.
  • Il est possible d'identifier les mesures relevant de chacun.

Une demande de renouvellement doit être adressée au préfet par le bénéficiaire au plus tard 6 mois avant la date d'expiration de cette autorisation.

La demande doit présenter :

  • Les analyses, mesures et contrôles effectués
  • Les effets constatés sur le milieu et les incidents survenus
  • Les modifications envisagées compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l'application de l'autorisation

La prolongation et le renouvellement d'une autorisation environnementale sont soumis à la délivrance d'une nouvelle autorisation :

  • S'ils comportent une modification substantielle du projet autorisé
  • En cas de changement substantiel dans les circonstances ayant permis la délivrance de l'autorisation initiale (par exemple : un changement de réglementation)

Cette demande est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation initiale si elle prévoit d'apporter une modification substantielle à l'IOTA autorisé.

Si la demande n'a pas reçu de réponse avant la date d'expiration de l'autorisation, les prescriptions techniques applicables jusqu'à cette date continuent à s'appliquer jusqu'à ce que le préfet ait pris sa décision.

La cessation d'activité d'un IOTA pour une période de plus de 2 ans, y compris si elle est définitive, fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet dans le mois qui suit :

  • Soit l'arrêt définitif
  • Soit l'arrêt depuis 2 années consécutives

La déclaration d'arrêt d'exploitation de plus de 2 ans est accompagnée d'une note expliquant les raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. Le préfet peut émettre des prescriptions conservatoires afin de protéger la santé, la sécurité publique ou l'environnement pendant cette période d'arrêt.

Lorsqu'un IOTA est définitivement arrêté, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel que la prévention des risques soit assurée, notamment pour l'environnement, la santé et la sécurité publique. Il informe l'autorité administrative compétente de la cessation de l'activité et des mesures prises.

Des dispositions spécifiques s'appliquent aux entreprises hydrauliques concédées.

À savoir  

Suite à la cessation d'activité, l'exploitant doit assurer la surveillance de :

  • L'IOTA
  • L'écoulement des eaux
  • La conservation des matières polluantes dont il avait la garde ou à l'accumulation desquelles il a contribué et qui sont susceptibles d'être véhiculées par l'eau
  • L'élimination des matières polluantes dont il avait la garde ou à l'accumulation desquelles il a contribué et qui sont susceptibles d'être véhiculées par l'eau

Lorsqu'un IOTA est définitivement arrêté, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau, à la santé ou à la sécurité publique.

Il informe la préfecture de la cessation de l'activité et des mesures prises.

Les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement sont habilités à rechercher et à constater les infractions à la réglementation des IOTA.

C'est également le cas de nombreux autres agents de l'État, comme les gardes du littoral et les agents de l'ONF: titleContent.

À noter

En ce qui concerne les IOTA, l'OFB: titleContent est en charge de la police judiciaire et la DDT: titleContent en charge de la police administrative de l'eau.

Sanctions administratives

En cas de non-respect de la réglementation applicable aux AIOT (ICPE, IOTA, etc.), l'autorité administrative compétente (le préfet) met en demeure l'exploitant de l'AIOT ou, à défaut, le propriétaire du terrain, dans un délai qu'elle détermine. L'exploitant peut présenter ses observations.

En cas d'urgence, le préfet fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement.

Si, à l'expiration du délai imparti, la personne mise en demeure n'a pas mis en œuvre les mesures prescrites, une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes peuvent s'appliquer :

  • Obliger la personne mise en demeure à s'acquitter entre les mains d'un comptable public avant une date déterminée du paiement d'une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser
  • Faire procéder d'office, à la place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.
  • Suspendre le fonctionnement de l'AIOT jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure
  • Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 45 000 €, et une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée.

Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement.

L'amende ne peut pas être prononcée au-delà d'un délai de 3 ans à compter de la constatation des manquements.

Ces sanctions peuvent être publiées sur le site internet de la préfecture du département, pendant une durée comprise entre 2 mois et 5 ans.

Sanctions pénales

Les sanctions pénales peuvent être assorties de peines complémentaires.

Absence d'autorisation, enregistrement ou déclaration

Le fait d'exploiter ou mettre en oeuvre un AIOT (ICPE, IOTA, etc.) sans l'autorisation, l'enregistrement, l'agrément, l'homologation ou la certification exigé est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende (personne physique: titleContent) ou 375 000 € d'amende (personne morale: titleContent).

Pour les AIOT soumis à déclaration, l'exploitation en absence de déclaration est punie de 1 500 € d'amende (personne physique) ou 7 500 € d'amende (personne morale). Poursuivre cette exploitation après une mise en demeure est sanctionné d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (personne physique) ou 75 000 € d'amende (personne morale).

Lorsque la santé, la sécurité des personnes ou l'environnement ont été fortement dégradés, ces peines sont portées à 3 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende (personne physique) ou 750 000 € d'amende (personne morale).

Lorsque cela crée un risque immédiat d'atteinte grave et durable: titleContent à l'environnement, ces peines sont portées à 3 ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende (personne physique) ou 1 250 000 € d'amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

Non-respect des prescriptions techniques

Le fait d'exploiter ou mettre en oeuvre un AIOT sans respecter les règles générales et prescriptions techniques fixées par l'autorité administrative est puni de 1 500 € d'amende (personne physique) ou 7 500 € d'amende (personne morale). Cela s'applique également aux prescriptions liées à la cessation d'activité.

Lorsque cela a porté gravement atteinte à la santé ou la sécurité des personnes ou provoqué une dégradation substantielle de l'environnement, le fait d'exploiter ou mettre en œuvre un AIOT sans respecter les prescriptions fixées par l'autorité administrative est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende (personne physique) ou 375 000 € d'amende (personne morale),

Non-respect d'une mise en demeure

Le fait d'exploiter ou mettre en œuvre un AIOT sans se conformer à une mise en demeure édictée par le préfet est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende (personne physique: titleContent) ou 500 000 € d'amende (personne morale: titleContent).

Lorsque cela crée un risque immédiat d'atteinte grave et durable: titleContent à l'environnement, cette peine est portée à 3 ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende (personne physique) ou 1 250 000 € d'amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

Lorsque la santé, la sécurité des personnes ou l'environnement ont été fortement dégradés, cette peine est portée à 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende (personne physique) ou 1 500 000 € d'amende (personne morale).

Le non-respect d'une mise en demeure de mise à l'arrêt définitif d'une ICPE est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende (personne physique: titleContent) ou de 750 000 € (personne morale: titleContent).

Autres violations de la réglementation

Le fait de ne pas informer le préfet en cas de modification substantielle des capacités techniques et financières de l'exploitant d'une ICPE autorisée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende (personne physique) ou 375 000 € d'amende (personne morale).

L'absence de notification du préfet en cas de modification d'une ICPE est sanctionnée de 1 500 € (personne physique: titleContent) ou de 7 500 € (personne morale: titleContent).

Une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende (personne physique) ou 500 000 € d'amende (personne morale) est prévue en cas de violation :

  • D'une décision d'opposition à déclaration ou de refus d'autorisation
  • D'une mesure de retrait d'une autorisation, d'un enregistrement, d'une homologation ou d'une certification
  • D'une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension d'une installation ou d'un ouvrage
  • D'une mesure d'arrêt, de suspension ou d'interdiction prononcée par le tribunal
  • D'une mesure de mise en demeure prononcée par l'autorité administrative (le préfet)
  • Des obligations de remise en état ou des mesures de surveillance prescrites par l'autorité administrative

Lorsque la santé, la sécurité des personnes ou l'environnement ont été fortement dégradés, cette peine est portée à 3 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende (personne physique) ou 750 000 € d'amende (personne morale).

Lorsque cela crée un risque immédiat d'atteinte grave et durable: titleContent à l'environnement, cette peine est portée à 3 ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende (personne physique) ou 1 250 000 € d'amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

Autres

Certains activités, installations, ouvrages et travaux (AIOT) sont soumis à autorisation et ne sont ni des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), ni des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA).

Hormis les ICPE et IOTA, les activités, installations, ouvrages et travaux (AIOT) soumis à autorisation sont les suivants :

  • Travaux de recherche et d'exploitation des substances de mines, des gîtes géothermiques et des substances de carrières contenues dans les fonds marins du domaine public, soumis à autorisation
  • Projets soumis à évaluation environnementale devant être déclarés, lorsque l'autorisation est délivrée par le préfet
  • Projets soumis à évaluation environnementale ne relevant d'aucun régime particulier d'autorisation ou de déclaration. Il doivent alors être autorisés par le préfet

L'autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet du porteur du projet d'AIOT répondant à un des critères suivants :

  • Nécessaires à cet AIOT
  • Dont la proximité est de nature à modifier notablement les dangers ou inconvénients de l'AIOT

Évaluation environnementale préalable à la demande d'autorisation

Le projet peut être soumis à évaluation environnementale.

Lorsque cette évaluation environnementale est obligatoire, elle doit être menée préalablement à la demande d'autorisation.

À savoir  

Une fiche dédiée à l'évaluation environnementale détaille les projets concernés et le déroulé de l'évaluation.

Constitution du dossier

Le demandeur de l'autorisation environnementale peut s'informer sur le service en ligne et sur la préparation du dossier de demande d'autorisation environnementale via le guide pour constituer le dossier dématérialisé.

Les fichiers modèles visés dans ce guide sont disponibles ici :

  • Mandat de dépôt (cas où un bureau d'étude effectue la demande pour le compte du futur exploitant)
  • Parcelles (pour les projets terrestres, si la liste des parcelles est déposée via un fichier au lieu du tableau en ligne)
  • Références géographiques (pour les projets maritimes ou fluviaux, si les informations sont fournies via un fichier au lieu du tableau en ligne)
  • Fichier de mesures ERC pour la métropole et sa notice

Le porteur de projet d'AIOT peut envisager de réaliser son projet en plusieurs tranches, simultanées ou successives. Il peut alors solliciter des autorisations environnementales distinctes pour chacune des tranches qui les nécessitent. Cela est possible aux 2 conditions suivantes :

  • Le découpage envisagé ne soustrait pas le projet à l'autorisation environnementale
  • Les tranches présentent une cohérence au regard des enjeux environnementaux

Les autorisations environnementales délivrées dans ce cadre sont complétées afin de prendre en compte les incidences environnementales cumulées à l'échelle du projet.

Le dossier de demande d'autorisation environnementale doit être complété par les pièces, documents et informations propres à l'AIOT pour lequel la demande est effectuée. Ces éléments sont listés dans le code de l'environnement.

La demande d'autorisation environnementale doit être adressée avant la mise en service de l'installation et le début de tous les travaux nécessaires associés.

Il est fortement conseillé de se rapprocher de l'inspection des installations classées pour se faire accompagner en amont de la démarche.

À noter

Si le projet est une installation soumise à autorisation au titre des ICPE et qu'elle inclut ou est également un IOTA soumis à autorisation, la démarche d'autorisation environnementale doit être effectuée une unique fois.

Si le projet inclus une ou plusieurs ICPE soumises à enregistrement ou à déclaration et/ou un ou plusieurs IOTA (y compris soumis à autorisation), une unique demande d'autorisation environnementale doit être effectuée.

La demande peut être effectuée via un service en ligne ou par dépôt ou envoi du dossier. Il est conseillé de privilégier la procédure en ligne.

En ligne

Il est fortement recommandé de déposer le dossier de demande d'autorisation environnementale dématérialisé via un service en ligne.

Déposer une demande d'autorisation environnementale

Sur place ou par courrier

Bien qu'il soit fortement recommandé d'utiliser le service en ligne, la demande peut être adressée en 4 exemplaires en version papier et sous format électronique.

À la demande du préfet, le porteur de projet fournit sous forme papier les exemplaires nécessaires pour procéder à la consultation du public et aux autres consultations.

Les informations confidentielles ne sont pas incluses dans le dossier déposé. Elles sont transmises sous pli séparé sous forme papier.

Demande d'autorisation environnementale (cerfa n°15964)

Le formulaire doit être déposé ou envoyé au guichet dédié du service concerné.

À noter

Dès la réception de la demande d'autorisation, le préfet délivre une preuve de dépôt.

Déroulé de l'instruction

Lorsqu'elle a été jugée complète et régulière, l'instruction de la demande d'autorisation environnementale se déroule en 3 phases :

  • Phase d'examen
  • Phase de consultation du public
  • Phase de décision

À noter

Les délais d'instruction peuvent être raccourcis pour les projets relèvant d'une situation d'urgence à caractère civil.

Dès que le dossier est complet et régulier, le préfet informe le pétitionnaire de l'ouverture de la phase d'examen et de consultation.

1. Phase d'examen

Durée

Dès le dépôt de la demande d'autorisation, le demandeur doit recevoir un accusé de réception du dossier, délivré par le préfet.

La phase d'examen de la demande d'autorisation environnementale a une durée de 4 mois à compter de la date de l'accusé de réception du dossier

Toutefois, cette durée de 4 mois est :

  • Portée à 5 mois lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale
  • Portée à 8 mois lorsque l'autorisation environnementale est demandée après une mise en demeure
  • Prolongée pour une durée d'au plus 4 mois lorsque le préfet l'estime nécessaire, pour des motifs dont il informe le demandeur
  • Suspendue jusqu'à la réception :
    • Des éléments fournis par le ministre compétent permettant l'organisation d'une enquête publique conjointe avec celle requise pour l'attribution d'un titre minier
    • De l'avis de la Commission européenne lorsque cet avis est sollicité, dans le cadre d'une demande dans une zone Natura 2000
    • Des éléments complétant ou régularisant le dossier demandés durant la phase d'examen
    • De la production d'une tierce expertise imposée par le préfet lorsque le projet présente des dangers ou inconvénients d'une importance particulière
Rejet de la demande

La demande d'autorisation environnementale peut être rejetée dès la phase d'examen, notamment lorsque :

  • L'avis de l'une des autorités ou de l'un des organismes consultés par le préfet est défavorable (par exemple : l'agence régionale de santé).
  • L'autorisation ne peut être accordée dans des conditions suffisantes de prévention des risques, notamment sur l'environnement, la santé et la sécurité publique.
  • Le projet est clairement incompatible avec le plan local d'urbanisme (PLU): titleContent, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
  • La réalisation du projet a été entreprise avant la fin de l'instruction de la demande.

Cette décision met fin à la phase d'examen et de consultation. Elle est transmise sans délai par le préfet au président du tribunal administratif et au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.

2. Phase de consultation du public

Les projets d'autorisation environnementale sont systématiquement soumis à la consultation du public pouvant prendre la forme d'une enquête publique d’un mois menée par un commissaire enquêteur (ou une commission d'enquête) désigné par le tribunal administratif.

Cette phase de consultation du public dure généralement 3 ou 4 mois. Elle est organisée par le préfet.

Un dossier de consultation est constitué et mis à disposition du public. Il contient notamment l'étude d'impact du projet (ou l'étude d'incidence, si concerné), son résumé non technique, et les avis recueillis par le préfet auprès de différentes autorités et organismes lors de la phase d'examen.

Les avis rendus par le public sont rendus publics par l'administration sur un site internet. Le demandeur peut y répondre.

Les obligations du demandeur sont les suivantes :

  • Dans les 15 premiers jours de la consultation, le porteur du projet soumis à autorisation environnementale doit organiser avec la commission d'enquête une réunion publique d'ouverture.
  • Dans les 15 derniers jours de la consultation, le porteur du projet soumis à autorisation environnementale doit organiser avec la commission d'enquête une réunion publique de clôture.

Dans un délai de 3 semaines à compter de la fin de la consultation, la commission d'enquête doit rendre un rapport, qui inclut :

  • Les conclusions de la commission d'enquête
  • Les principaux éléments recueillis lors de la consultation du public
  • Une synthèse des observations et des propositions du public
  • Les réponses du demandeur

Ce rapport est transmis dans un délai de 15 jours par le préfet au demandeur.

À savoir  

Le demandeur doit prendre en charge les frais associés à la phase de consultation du public.

3. Phase de décision

Déroulé

Un projet d'arrêté préfectoral statuant sur la demande d'autorisation environnementale est communiqué par le préfet au demandeur, qui dispose de 15 jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit. Il indique soit un refus d’exploitation des installations, soit une autorisation environnementale permettant leur exploitation.

La phase de décision dure généralement de 2 à 3 mois. Il est possible durant cette période que la demande fasse l’objet d’une consultation par les membres de l’instance départementale consultative : CODERST (conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques) ou CDNPS (Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites – formation « éolienne » ou formation « carrière »), selon le projet.

Le préfet doit répondre à la demande d'autorisation environnementale dans les 2 mois à compter du jour de l'envoi du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la synthèse des observations et propositions du public par le préfet au demandeur.

Ce délai peut être toutefois prolongé, notamment par arrêté motivé du préfet, dans la limite de 2 mois, ou pour une durée supérieure si le demandeur donne son accord.

Ce délai est suspendu :

  • Dans le cas où le projet est clairement incompatible avec le plan local d'urbanisme (PLU), jusqu'à la modification du PLU
  • Si le préfet demande une tierce expertise car le projet présente des dangers ou inconvénients d'une importance particulière, à compter de cette demande et jusqu'à la production de l'expertise
  • Lorsque la procédure est conjointe avec la procédure d'attribution d'un titre minier, jusqu'à la délivrance de ce titre

À savoir  

À la suite des délais indiqués, si le préfet n'a pas statué sur la demande, celle-ci est considérée comme rejetée.

La décision d'autorisation environnementale est matérialisée par un arrêté préfectoral d'autorisation environnementale. Il est notamment publié sur le site internet du département où il a été délivré, pendant au moins 4 mois.

Prescriptions associées à l'autorisation

Lorsque la décision est d'autoriser le projet, l'arrêté préfectoral d'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires à la prévention des risques et à la réduction des nuisances liés à la mise en oeuvre du projet, notamment sur l'environnement, la santé et la sécurité publique.

Il s'agit notamment de mesures d'évitement, de réduction et de compensation et de leur suivi.

L'arrêté d'autorisation environnementale mentionne des mesures qui permettent d'assurer la prévention des dangers ou inconvénients de l'AIOT, notamment pour l'environnement, la santé et la sécurité publique.

Durant la mise en œuvre du projet, lorsque le projet présente des dangers ou inconvénients d'une importance particulière, le préfet peut demander une tierce expertise. Celle-ci pourra procéder à l'analyse d'éléments du dossier nécessitant des vérifications particulières.

Cette tierce expertise est effectuée par un organisme extérieur choisi en accord avec l'administration par l'exploitant et aux frais de celui-ci.

À savoir  

Les AIOT soumis à autorisation qui ne sont pas des ICPE ni des IOTA sont concernés par des dispositions spécifiques, qui dépendent du type de projet. L'exploitant doit s'assurer de les connaître et de les respecter.

L'arrêté d'autorisation environnementale fixe la durée de l'autorisation environnementale.

L'arrêté d'autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n'a pas été mis en service ou réalisé :

  • Soit dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation
  • Soit dans un délai de 3 ans à compter du jour de la notification de l'autorisation

Ce délai est suspendu en cas de recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'autorisation environnementale, ses arrêtés complémentaires, le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable.

Une exception peut être accordée en cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prolongation de délai.

La modification des activités ou des bénéficiaires de l'autorisation est soumise à une réglementation spécifique. Les cas suivants font l'objet de dispositions particulières :

  • Les modifications, notamment de l'activité (volumes, nature, etc.)
  • Le changement de bénéficiaire : le bénéficiaire cède la totalité de son autorisation à une autre personne
  • Le transfert partiel du bénéfice de l'autorisation : le bénéficiaire cède une partie de son autorisation à une autre personne

Répondez aux questions successives et les réponses s’afficheront automatiquement

Modifications

Il existe 2 types de modifications, selon l'importance qu'elles ont sur le projet :

  • Modifications substantielles, les plus importantes
  • Modifications notables, les autres
Modifications substantielles

Une modification substantielle d'un AIOT soumis à autorisation est une modification qui :

  • Soit constitue une extension de l'AIOT devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale
  • Soit atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement
  • Soit est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs, notamment pour l'environnement, la santé ou la sécurité publique

En cas de doute, la substantialité d'une modification doit être avérée par le préfet.

Toute modification substantielle des AIOT qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale.

Cela s'applique, que cette modification intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation.

Modifications notables

Une modification notable d'un AIOT soumis à autorisation est une modification qui n'est pas substantielle.

En cas de doute, le caractère notable d'une modification doit être avéré par le préfet.

Une modification notable doit être portée à la connaissance du préfet, qui décide ensuite de prescriptions complémentaires et de l'adaptation de l'autorisation.

Où s’adresser ?
Prescriptions complémentaires à l'occasion de la modification

Le préfet peut, à l'occasion de cette modification, établir des arrêtés complémentaires pour fixer des prescriptions complémentaires nécessaires à la prévention des risques associés à l'AIOT.

Changement de bénéficiaire

Le changement de bénéficiaire de l'autorisation environnementale nécessite une déclaration auprès de la préfecture (via la DREAL) ou une autorisation de celle-ci.

Où s’adresser ?

Transfert partiel

Lorsqu'un ou plusieurs tiers souhaitent bénéficier d'un transfert partiel d'une autorisation environnementale, ils en font la demande auprès de la préfecture (DREAL) dans les 2 mois suivant ce transfert pour les AIOT qui ne sont pas des ICPE ni des IOTA.

La demande comporte :

  • Soit s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire
  • Soit s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration

Des justifications des garanties financières et de la qualité du demandeur sont demandées avant l'ouverture de travaux de recherche ou d'exploitation de mines. Des dispositions spécifiques sont applicables aux installations d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi qu'aux installations indispensables à la mine.

Le préfet doit accuser réception de la demande dans un délai d'un ou de 2 mois, selon le projet.

Où s’adresser ?

La préfecture peut délivrer à chaque demandeur et au titulaire initial une autorisation environnementale distincte lorsqu'elle estime que les conditions suivantes sont remplies :

  • La modification n'est pas substantielle.
  • Le transfert partiel peut s'effectuer sans porter atteinte à la prévention des risques.
  • Les conditions d'application de la réglementation sont réunies.
  • Il est possible d'identifier les mesures relevant de chacun.

La demande doit être adressée au préfet (DREAL) par le bénéficiaire au plus tard 6 mois avant la date d'expiration de l'autorisation.

La demande doit présenter :

  • Les analyses, mesures et contrôles effectués
  • Les effets constatés sur le milieu et les incidents survenus
  • Les modifications envisagées compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l'application de l'autorisation

La prolongation et le renouvellement d'une autorisation environnementale sont soumis à la délivrance d'une nouvelle autorisation :

  • S'ils comportent une modification substantielle du projet autorisé
  • En cas de changement substantiel dans les circonstances ayant permis la délivrance de l'autorisation initiale (par exemple : un changement de réglementation)

Cette demande est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation initiale si elle prévoit d'apporter une modification substantielle aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés.

Sanctions administratives

En cas de non-respect de la réglementation applicable aux AIOT (ICPE, IOTA, etc.), l'autorité administrative compétente (le préfet) met en demeure l'exploitant de l'AIOT ou, à défaut, le propriétaire du terrain, dans un délai qu'elle détermine. L'exploitant peut présenter ses observations.

En cas d'urgence, le préfet fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement.

Si, à l'expiration du délai imparti, la personne mise en demeure n'a pas mis en œuvre les mesures prescrites, une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes peuvent s'appliquer :

  • Obliger la personne mise en demeure à s'acquitter entre les mains d'un comptable public avant une date déterminée du paiement d'une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser
  • Faire procéder d'office, à la place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.
  • Suspendre le fonctionnement de l'AIOT jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure
  • Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 45 000 €, et une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée.

Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement.

L'amende ne peut pas être prononcée au-delà d'un délai de 3 ans à compter de la constatation des manquements.

Ces sanctions peuvent être publiées sur le site internet de la préfecture du département, pendant une durée comprise entre 2 mois et 5 ans.

Sanctions pénales

Les sanctions pénales peuvent être assorties de peines complémentaires.

Absence d'autorisation, enregistrement ou déclaration

Le fait d'exploiter ou mettre en oeuvre un AIOT (ICPE, IOTA, etc.) sans l'autorisation, l'enregistrement, l'agrément, l'homologation ou la certification exigé est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende (personne physique: titleContent) ou 375 000 € d'amende (personne morale: titleContent).

Pour les AIOT soumis à déclaration, l'exploitation en absence de déclaration est punie de 1 500 € d'amende (personne physique) ou 7 500 € d'amende (personne morale). Poursuivre cette exploitation après une mise en demeure est sanctionné d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (personne physique) ou 75 000 € d'amende (personne morale).

Lorsque la santé, la sécurité des personnes ou l'environnement ont été fortement dégradés, ces peines sont portées à 3 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende (personne physique) ou 750 000 € d'amende (personne morale).

Lorsque cela crée un risque immédiat d'atteinte grave et durable: titleContent à l'environnement, ces peines sont portées à 3 ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende (personne physique) ou 1 250 000 € d'amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

Non-respect des prescriptions techniques

Le fait d'exploiter ou mettre en oeuvre un AIOT sans respecter les règles générales et prescriptions techniques fixées par l'autorité administrative est puni de 1 500 € d'amende (personne physique) ou 7 500 € d'amende (personne morale). Cela s'applique également aux prescriptions liées à la cessation d'activité.

Lorsque cela a porté gravement atteinte à la santé ou la sécurité des personnes ou provoqué une dégradation substantielle de l'environnement, le fait d'exploiter ou mettre en œuvre un AIOT sans respecter les prescriptions fixées par l'autorité administrative est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende (personne physique) ou 375 000 € d'amende (personne morale),

Non-respect d'une mise en demeure

Le fait d'exploiter ou mettre en œuvre un AIOT sans se conformer à une mise en demeure édictée par le préfet est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende (personne physique: titleContent) ou 500 000 € d'amende (personne morale: titleContent).

Lorsque cela crée un risque immédiat d'atteinte grave et durable: titleContent à l'environnement, cette peine est portée à 3 ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende (personne physique) ou 1 250 000 € d'amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

Lorsque la santé, la sécurité des personnes ou l'environnement ont été fortement dégradés, cette peine est portée à 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende (personne physique) ou 1 500 000 € d'amende (personne morale).

Le non-respect d'une mise en demeure de mise à l'arrêt définitif d'une ICPE est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende (personne physique: titleContent) ou de 750 000 € (personne morale: titleContent).

Autres violations de la réglementation

Le fait de ne pas informer le préfet en cas de modification substantielle des capacités techniques et financières de l'exploitant d'une ICPE autorisée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende (personne physique) ou 375 000 € d'amende (personne morale).

L'absence de notification du préfet en cas de modification d'une ICPE est sanctionnée de 1 500 € (personne physique: titleContent) ou de 7 500 € (personne morale: titleContent).

Une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende (personne physique) ou 500 000 € d'amende (personne morale) est prévue en cas de violation :

  • D'une décision d'opposition à déclaration ou de refus d'autorisation
  • D'une mesure de retrait d'une autorisation, d'un enregistrement, d'une homologation ou d'une certification
  • D'une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension d'une installation ou d'un ouvrage
  • D'une mesure d'arrêt, de suspension ou d'interdiction prononcée par le tribunal
  • D'une mesure de mise en demeure prononcée par l'autorité administrative (le préfet)
  • Des obligations de remise en état ou des mesures de surveillance prescrites par l'autorité administrative

Lorsque la santé, la sécurité des personnes ou l'environnement ont été fortement dégradés, cette peine est portée à 3 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende (personne physique) ou 750 000 € d'amende (personne morale).

Lorsque cela crée un risque immédiat d'atteinte grave et durable: titleContent à l'environnement, cette peine est portée à 3 ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende (personne physique) ou 1 250 000 € d'amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

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