Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)

Vérifié le 10 juillet 2024 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Certaines installations peuvent avoir des impacts (pollution de l'eau, de l'air, des sols, etc.) et présenter des dangers (incendie, explosion, etc.) pour l'environnement, la santé et la sécurité publique. Pour ces raisons, elles sont soumises à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont classées selon le niveau de danger qu'elles présentent. Des moins dangereuses aux plus dangereuses : déclaration, enregistrement, autorisation.

Certaines ICPE sont également des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) ou en incluent. Dans ce cas, il faut respecter la législation applicable aux ICPE et aux IOTA.

Déclaration

Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) qui ne présentent pas de graves dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité publique et l'environnement sont soumises à déclaration. Elles doivent respecter les prescriptions générales édictées en vue d'assurer la prévention des risques.

Pour vérifier si l'ICPE est soumise à déclaration, l'entreprise doit consulter la nomenclature des ICPE. Il s'agit des installations « D » et « DC » :

Si le projet d'installation est concerné par plusieurs rubriques, c'est le régime le plus contraignant qui s'applique : autorisation, puis enregistrement, puis déclaration.

À noter

En dessous du seuil de la déclaration, l'installation est dite « Non Classée (NC) ». Elle est soumise à la police du maire : c'est le règlement sanitaire départemental qui s'applique.

La déclaration inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet du déclarant répondant à au moins un des critères suivants :

  • Nécessaires à cette ICPE
  • Dont la proximité est de nature à modifier notablement les dangers ou inconvénients de l'ICPE

À savoir  

Les ICPE qui, après modification de la nomenclature des ICPE (rendant classable la rubrique) et après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette déclaration, au bénéfice des droits acquis. La seule condition est que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant cette soumission. La déclaration doit être effectuée via un service en ligne. À titre informatif, le formulaire de déclaration du bénéfice des droits acquis est le cerfa n°15274.

Évaluation environnementale préalable à la déclaration

Le projet peut être soumis à évaluation environnementale.

Lorsque cette évaluation environnementale est obligatoire, elle doit être menée préalablement à la déclaration du projet.

À savoir  

Une fiche dédiée à l'évaluation environnementale détaille les projets concernés et le déroulé de l'évaluation.

Dossier de déclaration

Le déclarant peut s'informer sur la téléprocédure et sur la préparation du dossier de déclaration via le guide de préparation de la téléprocédure de déclaration.

À noter

La constitution du dossier est complexe. Il est recommandé de faire appel à un bureau d'études.

Les informations à fournir par le déclarant sont :

  • Soit s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile
  • Soit s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du déclarant
  • L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée
  • La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée
  • Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature
  • Le mode et les conditions de gestion des déchets de l'exploitation
  • Les dispositions prévues en cas de sinistre
  • Si l'installation est sur un site concerné, une évaluation des incidences Natura 2000
  • S'il y en a, la mention des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées pour l'installation au titre d'une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente (préfecture, etc.)
  • S'il y en a, les demandes d'autorisation ou déclarations que le déclarant envisage de déposer pour cette même installation avec la mention de l'autorité compétente (préfecture, etc.)

Le déclarant doit produire :

  • Un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres autour de l'installation
  • Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de :
    • Légendes, indiquant l'affectation, jusqu'à au moins 35 mètres de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et réseaux enterrés
    • Au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation.

L'échelle du plan d'ensemble peut être réduite au 1/1 000 pour rendre visibles les éléments listés.

À savoir  

Si le projet est une installation soumise à déclaration au titre des ICPE et qu'elle inclut des installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) soumis à déclaration, la déclaration ICPE est l'unique déclaration à effectuer.

Il est fortement conseillé de se rapprocher du service concerné en amont de la démarche.

Déclaration

La déclaration relative à une ICPE doit être adressée avant la mise en service de l'installation et le début de tous les travaux nécessaires associés.

La déclaration doit être effectuée via un service en ligne :

Déclaration en ligne d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE)

À titre d'aide et d'information, vous trouverez le formulaire suivant : cerfa n°15271.

Suite à la déclaration, il est immédiatement délivré par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration. Celle-ci est mise à disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant une durée minimale de 3 ans.

Délai avant la mise en service de l'installation

Le préfet peut, sous 15 jours après le dépôt de la déclaration et si aucune évaluation environnementale n'a été effectuée, soumettre l'installation à un examen au cas par cas préalable à la réalisation d'une éventuelle évaluation environnementale.

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Examen au cas par cas

Évaluation environnementale exigée

Les différentes étapes de l'évaluation environnementale sont :

  • L’élaboration d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement (étude d’impact pour les projets, rapport sur les incidences environnementales pour les plans et programmes) par le maître d’ouvrage du projet
  • La réalisation des consultations prévues, notamment la consultation de l’autorité environnementale (la préfecture), qui rend un avis sur le projet, plan, programme et sur le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, et la consultation du public
  • L’examen des informations contenues dans le rapport d’évaluation et reçues dans le cadre des consultations

L'évaluation environnementale doit être déposée via un service en ligne :

Consultation et dépôt des projets soumis à étude d'impact (Évaluation environnementale)

Données brutes de biodiversité

Les porteurs de projets ayant effectué une évaluation environnementale doivent transmettre les données brutes de biodiversité acquises à l'occasion des études d'évaluation et des mesures de suivi des impacts environnementaux, notamment celles relevant des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation.

Le versement des données brutes de biodiversité, acquises à l'occasion des études d'évaluation doit être effectué :

  • Avant le début de la procédure de participation du public lorsque celle-ci est requise
  • Avant la décision mentionnée dans ce même alinéa, lorsqu'aucune procédure de participation du public n'est requise

Ce versement a lieu via projets-environnement.gouv.fr ou via le service en ligne Depobio :

Depobio : plateforme de dépôt légal de données de biodiversité

À noter

La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité, acquises à l'occasion des mesures de suivi des impacts environnementaux, doit être effectué dans un délai de 6 mois après l'achèvement de chaque campagne d'acquisition de ces données.

Une fois l'évaluation environnementale effectuée, le déclarant doit transmettre au préfet la décision rendue par l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.

À la suite de l'évaluation, le déclarant doit être autorisé par la préfecture pour pouvoir mettre en service et exploiter l'installation.

Pas d'évaluation environnementale

Le déclarant doit transmettre au préfet la décision rendue par l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.

Le déclarant peut mettre en service et exploiter l'installation 15 jours après la délivrance de la preuve de dépôt de la déclaration, une fois l'examen au cas par cas effectué et qu'il a conclu qu'il n'y a pas de nécessité de réaliser une évaluation environnementale.

Absence d'examen ou évaluation effectuée

Sauf avis contraire du préfet, le déclarant peut mettre en service et exploiter l'installation 15 jours après la délivrance de la preuve de dépôt.

Respect des prescriptions générales

L'exploitant doit respecter les prescriptions générales en matière de prévention des risques. Elles sont précisées dans des arrêtés préfectoraux et des arrêtés du ministère chargé de l'environnement.

L'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris) propose une aide réglementaire thématisée permettant d'accéder aux principaux textes réglementaires qui peuvent concerner une installation donnée :

Accéder à l'aide réglementaire thématisée d'AIDA

À savoir  

Le préfet peut imposer par arrêté préfectoral des prescriptions spéciales, nécessaires à la prévention des risques associés à l'ICPE déclarée.

Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il doit adresser une demande au préfet, qui y répondra par arrêté.

Contrôle périodique de certaines installations

Installations concernées

Certaines ICPE soumises à déclaration sont soumises à contrôle périodique. Il s'agit des installations « DC » de la nomenclature.

À savoir  

Les ICPE « DC » ne sont pas soumises à l'obligation de contrôle périodique lorsqu'elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une ICPE soumise au régime de l'autorisation ou de l'enregistrement.

Périodicité du contrôle et organismes agréés

Le contrôle périodique doit avoir lieu :

  • Tous les 10 ans au maximum, pour les installations dont le système de "management environnemental" a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme de certification accrédité.
  • Tous les 5 ans maximum, pour les autres installations

Les installations exploitées par une organisation bénéficiant d’un enregistrement en application du règlement « EMAS » sont dispensées de contrôle périodique.

L’obligation de contrôle périodique peut être aménagée pour les ICPE dont la durée d'exploitation est inférieure à 6 mois par an.

À noter

Le 1er contrôle d'une installation a lieu dans les :

  • 6 mois qui suivent la mise en service, pour les nouvelles installations
  • 2 ans, pour les installations existantes préalablement soumises à déclaration sans contrôle périodique ou préalablement hors du champ des ICPE
  • 5 ans, pour les installations existantes préalablement soumises à autorisation ou à enregistrement

Le contrôle périodique doit être effectué par un organisme agréé.

Les organismes agréés sont listés dans un tableur téléchargeable au point 4 d'un article de l'institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) :

Contenu et conséquences du contrôle périodique

L'organisme de contrôle périodique remet son rapport de visite à l'exploitant de l'installation classée en un exemplaire dans un délai de 60 jours après la visite.

Le rapport comporte la totalité des résultats du contrôle et précise les points de non-conformité et de non-conformité majeure.

L'exploitant doit conserver les 2 derniers rapports, et les remettre, sur demande, à la disposition de l'inspection des installations classées.

Lorsque le rapport de visite fait apparaître des non-conformités majeures, l'exploitant adresse à l'organisme de contrôle par écrit et dans les 3 mois qui suivent sa réception un échéancier des dispositions qu'il compte prendre pour y remédier.

Après avoir pris les dispositions nécessaires pour remédier à ces non-conformités et dans un délai maximal d'un an à compter de la réception du rapport de visite, l'exploitant doit adresser une demande écrite à l'organisme agréé qui a réalisé le contrôle initial. Il doit demander la réalisation d'un contrôle complémentaire ne portant que sur les prescriptions dont la méconnaissance a entraîné des non-conformités majeures.

Ce contrôle complémentaire est effectué au plus tard dans les 2 mois qui suivent la date de la demande de l'exploitant. L'organisme agréé adresse à l'exploitant un rapport complémentaire à son rapport de visite initial dans un délai d'un mois après la visite.

À savoir  

L'organisme agréé de contrôle informera le préfet si l'exploitant ne respecte pas ses obligations pour remédier et faire cesser les non-conformités majeures.

Durée de validité de la déclaration

Une fois déclarée et mise en service conformément à la réglementation, la déclaration n'est pas limitée dans le temps. Aussi longtemps que l'ICPE n'est pas modifiée ni mise à l'arrêt, la déclaration reste valable.

Caducité après 3 ans d'absence d'exploitation

Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prolongation de délai, la validité de la déclaration prend fin lorsque :

  • Soit l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de 3 ans.
  • Soit l'exploitation a été interrompue pendant plus de 3 années consécutives, à la suite d'un constat de l'inspection des installations classées ou d'une information de l'exploitant. Le préfet peut alors mettre en demeure l'exploitant de procéder à la cessation d'activité de son installation, ou de la partie concernée de son installation.

L'arrêt définitif de l'exploitation peut aussi être exigé par une mise en demeure émise par le préfet dans les mêmes circonstances.

À savoir  

Suite à la cessation d'activité, l'exploitant doit assurer la surveillance de l'ICPE, la conservation des stocks, l'enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gênantes ainsi que des animaux se trouvant dans l'installation.

L'exploitant d'une ICPE doit déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation. Cela est obligatoire pour les événements de nature à porter atteinte à la prévention des risques, notamment pour l'environnement, la santé et la sécurité publique.

L'exploitant doit transmettre un rapport d'accident ou, sur demande, un rapport d'incident. Il précise, notamment :

  • Les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident
  • Les substances dangereuses en cause, s'il y en a
  • Les effets sur les personnes et l'environnement
  • Les mesures d'urgence prises
  • Les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme

Si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ou complétant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées, l'exploitant doit mettre à jour les informations fournies et les transmettre à la préfecture.

La remise en service peut nécessiter, sur décision du préfet, une nouvelle autorisation, un nouvel enregistrement ou une nouvelle déclaration.

À savoir  

Le préfet peut prescrire la réalisation d'évaluations et la mise en oeuvre de remèdes à la suite d'accidents ou d'incidents, afin d'assurer la prévention des risques.

La modification de l'installation ou des bénéficiaires de la déclaration est soumise à une réglementation spécifique. Les cas suivants font l'objet de dispositions particulières :

  • Les modifications, notamment de l'activité (volumes, nature, etc.)
  • Le déplacement de l'activité, pour lequel les démarches sont les mêmes que pour les modifications les plus importantes
  • Le changement de bénéficiaire

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Modifications ou déplacement de l'activité

Il existe 2 types de modifications, selon l'importance qu'elles ont sur le projet :

  • Modifications substantielles, les plus importantes, dont les déplacements d'activité
  • Modifications notables, les autres
Modifications substantielles ou déplacement de l'activité

Toute modification substantielle et tout déplacement de l'activité sont soumis au renouvellement de la déclaration. Ce renouvellement est soumis aux mêmes formalités que la déclaration initiale.

Cela s'applique, que cette modification intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation.

La déclaration de modification substantielle ou de déplacement d'activité doit être envoyée à la préfecture via le service en ligne (situation « Déclaration initiale ») :

Déclaration en ligne d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE)

À titre d'aide et d'information, vous trouverez le formulaire suivant : cerfa n°15275.

Modifications notables

Les modifications qui ne sont pas substantielles sont des modifications notables. Toute modification notable (modification de procédé industriel, évolution dans la nature des déchets générés, nouveaux risques ou impacts identifiés, etc.) doit être notifiée au préfet.

La notification du préfet doit avoir lieu ou via un service en ligne (situation « Déclaration de modification ») :

Déclaration en ligne d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE)

À titre d'aide et d'information, vous trouverez le formulaire suivant : cerfa n°15272.

À noter

En cas de doute, l'exploitant peut effectuer la démarche prévue pour les modifications notables. Le préfet lui indiquera la démarche à suivre s'il considère que la modification est substantielle.

Changement de bénéficiaire

Le changement de bénéficiaire de la déclaration nécessite une déclaration auprès de la préfecture (via la DREAL ou la DDPP, selon le projet), dans le mois suivant la prise en charge de l'exploitation. Elle s'effectue via un service en ligne :

Déclaration en ligne d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE)

À titre d'aide et d'information, vous trouverez le formulaire suivant : cerfa n°15273.

Cette déclaration mentionne :

  • S'il s'agit d'une personne physique : les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant
  • S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du déclarant.

Pour les installations soumises à contrôle périodique (installations « DC »), la déclaration est accompagnée d'un justificatif de réalisation du dernier contrôle périodique.

Cessation d'activité

La cessation d'activité se compose des opérations suivantes :

  • Mise à l'arrêt définitif
  • Mise en sécurité
  • Si nécessaire, détermination du ou des usages futurs
  • Réhabilitation ou remise en état

Une déclaration de cessation d'activité doit être envoyée à la préfecture au moins un mois avant la cessation d'activité. Elle mentionne :

  • Les terrains concernés par la cessation d'activité
  • Les mesures prises ou prévues, ainsi que le calendrier associé, pour assurer, dès l'arrêt définitif des installations concernées, la mise en sécurité des terrains concernés du site

La déclaration de cessation d'activité s'effectue via un service en ligne :

Déclaration en ligne d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE)

À titre d'aide et d'information, vous trouverez le formulaire suivant : cerfa n°15275.

À noter

Lorsque la notification concerne une installation classée soumise à déclaration incluse dans :

  • Un établissement comportant au moins une installation soumise au régime de l'autorisation, la notification est effectuée conformément aux dispositions prévues pour les ICPE soumises à autorisation.
  • Un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'enregistrement, la notification est effectuée conformément aux dispositions prévues pour les ICPE soumises à enregistrement, lorsque la mise à l'arrêt définitif concerne également une ou plusieurs installations soumises à enregistrement.

1. Mise à l'arrêt définitif

La mise à l'arrêt définitif consiste à arrêter totalement ou à réduire au point qu'elles ne relèvent plus de la nomenclature des ICPE toutes les activités classées d'une ou plusieurs ICPE d'un même site. Cela n'inclut pas la poursuite d'autres activités sur le site et la libération des terrains.

L'exploitant doit placer le site dans un état tel qu'il ne puisse pas porter atteinte à l'environnement, la santé ou la securité publique et qu'il permette un usage futur comparable à la dernière période d'activité de l'installation.

Il en informe le propriétaire du terrain sur lequel est située l'installation ainsi que le maire ou le président de l'EPCI: titleContent.

Où s’adresser ?

2. Mise en sécurité

La mise en sécurité comporte notamment, pour la ou les ICPE concernées par la cessation d'activité, les mesures suivantes :

  • L'évacuation des produits dangereux et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, la gestion des déchets présents
  • Des interdictions ou limitations d'accès
  • La suppression des risques d'incendie et d'explosion
  • La surveillance des effets de l'installation sur son environnement, tenant compte d'un diagnostic proportionné aux enjeux

Si besoin, les opérations engagées dans le cadre de la mise en sécurité s'accompagnent de mesures de gestion temporaires ou de restrictions d'usage temporaires.

Si elle relève d'une des rubriques de la nomenclature listées sur Légifrance, la mise en sécurité de l'ICPE doit être attestée par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine.

L'attestation de mise en sécurité dont un modèle est indiqué sur Légifrance doit être transmise au préfet et à l'inspection des installations classées.

Lorsque la mise en sécurité est achevée, l'exploitant en informe par écrit :

  • Le maire ou le président de l'EPCI: titleContent,
  • Le ou les propriétaires des terrains concernés
  • L'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement
Où s’adresser ?

3. Détermination des usages futurs et réhabilitation ou remise en état

L'exploitant doit procéder à la réhabilitation des terrains des installations concernées de manière à ce qu'il permette un usage futur du site similaire à la dernière période d'exploitation des installations.

Lorsque la réhabilitation est achevée, l'exploitant informe par écrit :

  • Le préfet et l'inspection des installations classées
  • Le ou les propriétaires des terrains concernés
  • Le maire ou le président de l'EPCI
Où s’adresser ?

Un délai contraignant pour la réhabilitation du site peut être exigé par le préfet.

À noter

Le silence gardé par le préfet pendant 2 mois à compter de la réception de cette information vaut acceptation des conditions de la cessation d'activité, qui est alors réputée achevée au terme de ce délai.

À tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté préfectoral, les prescriptions nécessaires à la prévention des risques, notamment pour l'environnement, la santé ou la sécurité publique.

À noter

La réhabilitation d'un site peut être effectuée par un tiers, sur accord de l'exploitant et après approbation de la préfecture.

Sanctions administratives

En cas de non-respect de la réglementation applicable aux AIOT (ICPE, IOTA, etc.), l'autorité administrative compétente (le préfet) met en demeure l'exploitant de l'AIOT ou, à défaut, le propriétaire du terrain, dans un délai qu'elle détermine. L'exploitant peut présenter ses observations.

En cas d'urgence, le préfet fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement.

Si, à l'expiration du délai imparti, la personne mise en demeure n'a pas mis en œuvre les mesures prescrites, une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes peuvent s'appliquer :

  • Obliger la personne mise en demeure à s'acquitter entre les mains d'un comptable public avant une date déterminée du paiement d'une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser
  • Faire procéder d'office, à la place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.
  • Suspendre le fonctionnement de l'AIOT jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure
  • Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 45 000 €, et une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée.

Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement.

L'amende ne peut pas être prononcée au-delà d'un délai de 3 ans à compter de la constatation des manquements.

Ces sanctions peuvent être publiées sur le site internet de la préfecture du département, pendant une durée comprise entre 2 mois et 5 ans.

Sanctions pénales

Les sanctions pénales peuvent être assorties de peines complémentaires.

Absence d'autorisation, enregistrement ou déclaration

Le fait d'exploiter ou mettre en oeuvre un AIOT (ICPE, IOTA, etc.) sans l'autorisation, l'enregistrement, l'agrément, l'homologation ou la certification exigé est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende (personne physique: titleContent) ou 375 000 € d'amende (personne morale: titleContent).

Pour les AIOT soumis à déclaration, l'exploitation en absence de déclaration est punie de 1 500 € d'amende (personne physique) ou 7 500 € d'amende (personne morale). Poursuivre cette exploitation après une mise en demeure est sanctionné d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (personne physique) ou 75 000 € d'amende (personne morale).

Lorsque la santé, la sécurité des personnes ou l'environnement ont été fortement dégradés, ces peines sont portées à 3 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende (personne physique) ou 750 000 € d'amende (personne morale).

Lorsque cela crée un risque immédiat d'atteinte grave et durable: titleContent à l'environnement, ces peines sont portées à 3 ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende (personne physique) ou 1 250 000 € d'amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

Non-respect des prescriptions techniques

Le fait d'exploiter ou mettre en oeuvre un AIOT sans respecter les règles générales et prescriptions techniques fixées par l'autorité administrative est puni de 1 500 € d'amende (personne physique) ou 7 500 € d'amende (personne morale). Cela s'applique également aux prescriptions liées à la cessation d'activité.

Lorsque cela a porté gravement atteinte à la santé ou la sécurité des personnes ou provoqué une dégradation substantielle de l'environnement, le fait d'exploiter ou mettre en œuvre un AIOT sans respecter les prescriptions fixées par l'autorité administrative est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende (personne physique) ou 375 000 € d'amende (personne morale),

Non-respect d'une mise en demeure

Le fait d'exploiter ou mettre en œuvre un AIOT sans se conformer à une mise en demeure édictée par le préfet est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende (personne physique: titleContent) ou 500 000 € d'amende (personne morale: titleContent).

Lorsque cela crée un risque immédiat d'atteinte grave et durable: titleContent à l'environnement, cette peine est portée à 3 ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende (personne physique) ou 1 250 000 € d'amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

Lorsque la santé, la sécurité des personnes ou l'environnement ont été fortement dégradés, cette peine est portée à 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende (personne physique) ou 1 500 000 € d'amende (personne morale).

Le non-respect d'une mise en demeure de mise à l'arrêt définitif d'une ICPE est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende (personne physique: titleContent) ou de 750 000 € (personne morale: titleContent).

Autres violations de la réglementation

Le fait de ne pas informer le préfet en cas de modification substantielle des capacités techniques et financières de l'exploitant d'une ICPE autorisée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende (personne physique) ou 375 000 € d'amende (personne morale).

L'absence de notification du préfet en cas de modification d'une ICPE est sanctionnée de 1 500 € (personne physique: titleContent) ou de 7 500 € (personne morale: titleContent).

Une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende (personne physique) ou 500 000 € d'amende (personne morale) est prévue en cas de violation :

  • D'une décision d'opposition à déclaration ou de refus d'autorisation
  • D'une mesure de retrait d'une autorisation, d'un enregistrement, d'une homologation ou d'une certification
  • D'une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension d'une installation ou d'un ouvrage
  • D'une mesure d'arrêt, de suspension ou d'interdiction prononcée par le tribunal
  • D'une mesure de mise en demeure prononcée par l'autorité administrative (le préfet)
  • Des obligations de remise en état ou des mesures de surveillance prescrites par l'autorité administrative

Lorsque la santé, la sécurité des personnes ou l'environnement ont été fortement dégradés, cette peine est portée à 3 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende (personne physique) ou 750 000 € d'amende (personne morale).

Lorsque cela crée un risque immédiat d'atteinte grave et durable: titleContent à l'environnement, cette peine est portée à 3 ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende (personne physique) ou 1 250 000 € d'amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

Enregistrement

Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont soumises à enregistrement lorsque les 2 conditions suivantes sont réunies :

  • Elles présentent de graves dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité publique et l'environnement.
  • Ces dangers et inconvénients peuvent en principe être prévenus par le respect de prescriptions générales.

Pour vérifier si l'ICPE est soumise à enregistrement, l'entreprise doit consulter la nomenclature des ICPE. Il s'agit des installations « E » :

Si le projet d'installation est concerné par plusieurs rubriques, c'est le régime le plus contraignant qui s'applique : autorisation, puis enregistrement, puis déclaration.

À savoir  

Les installations qui, après modification de la nomenclature des ICPE et après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises à enregistrement peuvent continuer à fonctionner sans cet enregistrement, au bénéfice des droits acquis. La seule condition est que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant cette soumission. La déclaration du bénéfice des droits acquis s'effectue auprès du service concerné de la préfecture.

Évaluation environnementale préalable à la demande d'enregistrement

Le projet peut être soumis à évaluation environnementale.

Lorsque cette évaluation environnementale est obligatoire, elle doit être menée préalablement à la demande d'enregistrement.

À savoir  

Une fiche dédiée à l'évaluation environnementale détaille les projets concernés et le déroulé de l'évaluation.

Dossier de demande d'enregistrement

Le demandeur de l'enregistrement peut s'informer sur la téléprocédure et sur la préparation du dossier de demande d'enregistrement via le guide de préparation de la téléprocédure de demande d'enregistrement.

Les fichiers modèles visés dans ce guide sont disponibles en ligne :

  • Mandat de dépôt (par exemple dans le cas où un bureau d'étude dépose la demande pour le compte du futur exploitant)
  • Parcelles (Si la liste des parcelles est déposée via un fichier au lieu du tableau en ligne)
  • Références géographiques (Si les informations sont fournies via un fichier au lieu du tableau en ligne)

À noter

La constitution du dossier est complexe. Il est recommandé de faire appel à un bureau d'études.

À noter

L'exploitant peut demander des aménagements aux prescriptions générales prévues pour son installation. Dans ce cas, la demande d'enregistrement indique la nature, l'importance et la justification de ces aménagements.

Lorsqu'un exploitant se propose de mettre en service plusieurs installations soumises à enregistrement sur un même site, une seule demande d'enregistrement peut être présentée pour l'ensemble de ces installations.

À savoir  

Si le projet inclus des installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) soumis à déclaration ou à autorisation nécessaires à l'installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients, l'enregistrement au titre des ICPE est la seule démarche qui doit être effectuée.

Permis de construire et autorisation de défrichement

Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'enregistrement doit être accompagnée ou complétée dans les 10 jours suivant l'envoi du dossier par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. L'obtention du permis de construire ne vaut pas enregistrement.

Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une autorisation de défrichement, la demande d'enregistrement doit être accompagnée ou complétée dans les 10 jours suivant l'envoi du dossier par la justification du dépôt de la demande d'autorisation de défrichement. L'obtention de l'autorisation de défrichement ne vaut pas enregistrement.

Il est fortement conseillé de se rapprocher du service concerné en amont de la démarche.

Procédure d'enregistrement

La demande d'enregistrement d'ICPE doit être effectuée avant la mise en service de l'installation et le début de tous les travaux nécessaires associés.

En ligne

L'enregistrement peut être effectué via un service en ligne.

Dépôt en ligne d'une demande d'enregistrement d'ICPE (autorisation simplifiée)

Sur place ou par courrier

La demande doit être adressée en au moins 4 exemplaires papier.

À la demande du préfet, le porteur de projet fournit sous forme papier les exemplaires nécessaires pour procéder à la consultation du public et aux autres consultations.

Les informations confidentielles ne sont pas incluses dans le dossier déposé. Elles sont transmises sous pli séparé sous forme papier.

Lorsqu'une installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, la demande d'enregistrement est adressée au préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie du projet.

Demande d'enregistrement pour une ou plusieurs installation(s) classée(s) pour la protection de l'environnement (cerfa n°15679)

Le formulaire doit être déposé ou envoyé au guichet dédié, dans le département dans lequel doit s'implanter l'ICPE.

Publicité du dossier de demande d'enregistrement

Le dossier de demande d'enregistrement est mis à disposition du public.

Le demandeur peut indiquer au préfet par un courrier unique, sous forme papier, celles des informations fournies dans le dossier de demande d'enregistrement dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles.

Consultation du public

La consultation du public débute au plus tard 30 jours après la réception du dossier complet et régulier, sauf cas exceptionnel lié par exemple à la nature, la complexité, la localisation ou la dimension du projet. Dans ces cas exceptionnels, l'arrêté précise la motivation de la décision.

Le préfet fixe, par arrêté, les jours et les heures où le dossier est à la consultation du public et en informe le demandeur.

Un avis au public est affiché ou rendu public 2 semaines au moins avant le début de la consultation du public.

Le dossier est tenu à disposition du public en mairie du lieu d'implantation du projet et sur le site internet de la préfecture pendant une durée de 4 semaines. A cette fin, le demandeur fournit au préfet une version électronique de son dossier de demande.

Le public peut formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet à la mairie du lieu d'implantation du projet, ou les adresser au préfet par lettre ou par voie électronique, avant la fin du délai de consultation du public. A l'expiration de celui-ci, le maire clôt le registre et l'adresse au préfet qui y annexe les observations qui lui ont été adressées.

À savoir  

Dès le dépôt de sa demande et jusqu'à la fin de la consultation, le demandeur doit procéder à l'affichage d'un avis sur le site prévu pour l'installation.

Décision

Le préfet statue dans un délai de 5 mois à compter de la réception du dossier complet et régulier. Il peut prolonger ce délai de 2 mois, par arrêté motivé, dans des cas exceptionnels résultant par exemple de la nature, de la complexité, de la localisation ou de la dimension du projet.

En l'absence de décision dans ces délais, le silence gardé par le préfet vaut décision de refus.

3 types de décisions peuvent être prises :

Répondez aux questions successives et les réponses s’afficheront automatiquement

Refus

Le demandeur est informé lorsque le préfet envisage de prononcer un refus d'enregistrement. Le demandeur peut présenter ses observations dans un délai de 15 jours.

Il est également informé lorsque le conseil départemental est saisi, et il peut se faire entendre par le conseil ou désigner, à cet effet, un mandataire afin d'y présenter ses observations.

Soumission à autorisation environnementale

Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement n'est pas suffisante est que le projet doit être instruit conformément à la procédure d'autorisation environnementale :

  • Soit si, au regard de la localisation du projet, la sensibilité environnementale du milieu le justifie. Dans ce cas, le projet est également soumis à évaluation environnementale.
  • Soit si le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie. Dans ce cas, le projet est également soumis à évaluation environnementale.
  • Soit si l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation, sollicité par l'exploitant, le justifie. Dans ce cas, le projet est également soumis à évaluation environnementale (le dossier devra comporter une étude d’incidence est demandée et non une étude d’impact).

Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur. Cette décision est rendue publique.

Acceptation de la demande d'enregistrement

L'ICPE peut être mise en service et exploitée lorsque la demande d'enregistrement a été acceptée. Cette acceptation est matérialisée par un arrêté préfectoral d'enregistrement.

Le demandeur est informé lorsque le préfet envisage d'édicter des prescriptions particulières complétant, renforçant ou aménageant les prescriptions générales. Le demandeur peut présenter ses observations dans un délai de 15 jours.

Il est également informé lorsque le conseil départemental est saisi, et il peut se faire entendre par le conseil ou désigner, à cet effet, un mandataire afin d'y présenter ses observations.

L'arrêté préfectoral d'enregistrement fixe les prescriptions nécessaires à la prévention des risques et des nuisances liées à la mise en oeuvre du projet, notamment sur l'environnement, la santé et la sécurité publique. Il s'agit notamment de mesures d'évitement, de réduction et de compensation et de leur suivi. Il fixe également l'état dans lequel le site devra être remis par l'exploitant lors de l'arrêt définitif de l'installation.

Il peut aussi fixer, si cela est pertinent, un volume maximal de produits stockés ou extraits.

Respect des prescriptions

L'exploitant doit respecter les prescriptions générales en matière de prévention des risques et des nuisances. Elles sont précisées dans des arrêtés du ministère chargé de l'environnement.

L'institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) propose une aide réglementaire thématisée permettant d'accéder aux principaux textes réglementaires qui peuvent concerner une installation donnée :

Accéder à l'aide réglementaire thématisée d'AIDA

À savoir  

Durant l'exploitation de l'ICPE enregistrée, le préfet peut imposer par arrêté préfectoral complémentaire toutes les prescriptions nécessaires à la prévention des risques et des nuisances.

Déclaration des émissions polluantes et des déchets produits

Les exploitants des ICPE soumises à autorisation ou à enregistrement doivent adresser, au plus tard le 31 mars de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des émissions polluantes et des déchets que produit son installation.

Télédéclaration annuelle des émissions polluantes

Cas général

L'arrêté préfectoral d'enregistrement fixe la durée pour laquelle l'enregistrement est accordé. En l'absence de durée fixée, elle est accordée pour une durée illimitée, aussi longtemps que l'ICPE n'est pas modifiée ni mise à l'arrêt.

La durée est systématiquement limitée pour les ICPE suivantes :

  • Installations de carrières
  • Installations de stockage de déchets inertes

Caducité après 3 ans d'absence d'exploitation

Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prolongation de délai, la validité de l'enregistrement prend fin lorsque :

  • Soit l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de 3 ans
  • Soit l'exploitation a été interrompue pendant plus de 3 années consécutives, à la suite d'un constat de l'inspection des installations classées ou d'une information de l'exploitant. Le préfet peut alors mettre en demeure l'exploitant de procéder à la cessation d'activité de son installation, ou de la partie concernée de son installation.

L'arrêt définitif de l'exploitation peut aussi être exigé par une mise en demeure émise par le préfet dans les mêmes circonstances.

À savoir  

Suite à la cessation d'activité, l'exploitant doit assurer la surveillance de l'ICPE, la conservation des stocks, l'enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gênantes ainsi que des animaux se trouvant dans l'installation.

L'exploitant d'une ICPE doit déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation. Cela est obligatoire pour les événements de nature à porter atteinte à la prévention des risques, notamment pour l'environnement, la santé et la sécurité publique.

L'exploitant doit transmettre un rapport d'accident ou, sur demande, un rapport d'incident. Il précise, notamment :

  • Les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident
  • Les substances dangereuses en cause, s'il y en a
  • Les effets sur les personnes et l'environnement
  • Les mesures d'urgence prises
  • Les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme

Si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ou complétant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées, l'exploitant doit mettre à jour les informations fournies et les transmettre à la préfecture.

La remise en service peut nécessiter, sur décision du préfet, une nouvelle autorisation, un nouvel enregistrement ou une nouvelle déclaration.

À savoir  

Le préfet peut prescrire la réalisation d'évaluations et la mise en oeuvre de remèdes à la suite d'accidents ou d'incidents, afin d'assurer la prévention des risques.

La modification des activités ou des bénéficiaires de l'enregistrement est soumis à une réglementation spécifique. Les cas suivants font l'objet de dispositions particulières :

  • Les modifications, notamment de l'activité (volumes, nature, etc.)
  • Le déplacement de l'activité, pour lequel les démarches sont les mêmes que pour les modifications les plus importantes
  • Le changement de bénéficiaire

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Modifications ou déplacement de l'activité

Il existe 2 types de modifications, selon l'importance qu'elles ont sur le projet :

  • Modifications substantielles, les plus importantes, dont les déplacements d'activité
  • Modifications notables, les autres
Modifications substantielles ou déplacement de l'activité

Toute modification substantielle et tout déplacement de l'activité nécessitent un nouvel enregistrement. Ce renouvellement est soumis aux mêmes formalités que l'enregistrement initial.

Cela s'applique, que cette modification intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation.

Modifications notables

Les modifications qui ne sont pas substantielles sont des modifications notables. Toute modification notable (modification de procédé industriel, évolution dans la nature des déchets générés, nouveaux risques ou impacts identifiés, etc.) doit être notifiée au préfet par écrit à l’aide d’un porter à connaissance avec l’ensemble des justifications associées. Il est déposé au guichet.

La modification du document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation, et qui présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions est une modification notable.

À noter

En cas de doute, l'exploitant peut effectuer la démarche prévue pour les modifications notables. Le préfet lui indiquera la démarche à suivre s'il considère que la modification est substantielle.

Changement de bénéficiaire

Le changement de bénéficiaire de l'autorisation environnementale nécessite une déclaration auprès de la préfecture (via la DREAL ou la DDPP, selon le projet) ou une autorisation de celle-ci.

Cette déclaration mentionne :

  • S'il s'agit d'une personne physique : les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant
  • S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du déclarant.

Cessation d'activité

La cessation d'activité se compose des opérations suivantes :

  • Mise à l'arrêt définitif
  • Mise en sécurité
  • Si nécessaire, détermination du ou des usages futurs
  • Réhabilitation ou remise en état

L'exploitant doit notifier au préfet la date d'arrêt définitif des installations au moins 3 mois avant celle-ci, ainsi que la liste des terrains concernés.

La notification indique les mesures prises ou prévues, ainsi que le calendrier associé, pour assurer, dès l'arrêt définitif des installations, la mise en sécurité des terrains concernés du site.

La notification de cessation d'activité doit être déposée à la préfecture.

À noter

La réhabilitation du site peut être différée, notamment lorsque les terrains ne sont pas libérés.

L'exploitant doit transmettre les justifications associées à cette demande en même temps que sa notification de cessation d'activité au préfet.

L'exploitant doit également envoyer une notification au maire ou au président de l'EPCI: titleContent et aux propriétaires du terrain où sont situées les ICPE concernées par la cessation d'activité :

  • Les plans du site
  • Les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site
  • Ses propositions sur le ou les usages futurs qu'il envisage pour ces terrains. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions.
Où s’adresser ?

Le préfet doit recevoir une copie de cette notification.

Les personnes consultées notifient au préfet et à l'exploitant leur accord ou désaccord sur ces propositions dans un délai de 3 mois à compter de la réception des propositions de l'exploitant. En l'absence d'observations dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

En cas d'avis favorable de l'ensemble des personnes consultées, l'exploitant informe le préfet et les personnes consultées du ou des usages futurs retenus pour les terrains concernés. A défaut d'accord entre l'exploitant, le maire ou le président de l'EPCI: titleContent et les propriétaires des terrains concernés, l'usage retenu pour les terrains concernés est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif.

À noter

Les délais peuvent être allongés, notamment dans le cas où la réhabilitation prévue est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone.

1. Mise à l'arrêt définitif

La mise à l'arrêt définitif consiste à arrêter totalement ou à réduire au point qu'elles ne relèvent plus de la nomenclature des ICPE toutes les activités classées d'une ou plusieurs ICPE d'un même site. Cela n'inclue pas la poursuite d'autres activités sur le site et la libération des terrains.

2. Mise en sécurité

La mise en sécurité comporte notamment, pour la ou les ICPE concernées par la cessation d'activité, les mesures suivantes :

  • L'évacuation des produits dangereux et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, la gestion des déchets présents
  • Des interdictions ou limitations d'accès
  • La suppression des risques d'incendie et d'explosion
  • La surveillance des effets de l'installation sur son environnement, tenant compte d'un diagnostic proportionné aux enjeux

Si besoin, les opérations engagées dans le cadre de la mise en sécurité s'accompagnent de mesures de gestion temporaires ou de restrictions d'usage temporaires.

La mise en sécurité de l'ICPE est obligatoirement attestée par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine.

L'attestation de mise en sécurité dont un modèle est indiqué sur Légifrance doit être transmise à l'inspection des installations classées.

3. Détermination des usages futurs et réhabilitation ou remise en état

Lorsqu'une installation enregistrée est mise à l'arrêt définitif, l'arreté préfectoral d'enregistrement peut avoir prévu l'état dans lequel le site doit être remis.

Si l'arrêté préfectoral d'enregistrement ne mentionne pas cet élément, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire du terrain sur lequel est située l'installation, place son site dans un état tel :

  • Que la prévention des risques soit assurée, notamment pour l'environnement, la santé et la sécurité publique
  • Qu'il permette un usage futur du site déterminé par un accord avec le maire ou le président de l'EPCI: titleContent. En absence d'accord, la remise en état est effectuée afin de permettre un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.

Le préfet peut fixer des prescriptions de réhabilitation contraignantes lorsque la réhabilitation est incompatible avec l'usage futur de la zone au regard :

  • Des documents d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt définitif
  • De l'utilisation des terrains situés au voisinage du site

Un délai contraignant pour la réhabilitation du site peut être exigé par le préfet.

A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté préfectoral, les prescriptions nécessaires à la prévention des risques, notamment pour l'environnement, la santé ou la sécurité publique.

À noter

La réhabilitation d'un site peut être effectuée par un tiers, sur accord de l'exploitant et après approbation de la préfecture.

4. Transmission d'un mémoire de réhabilitation

Mémoire de réhabilitation

L'exploitant doit transmettre au préfet dans les 6 mois qui suivent l'arrêt définitif un mémoire de réhabilitation précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la prévention des risques, notamment pour l'environnement, la santé et la sécurité publique. Ce délai peut être prolongé par le préfet pour tenir compte des circonstances particulières liées à la situation des installations concernées.

Le mémoire comporte notamment :

  • Le diagnostic de l'étude de sol comprennant notamment :
    • Les éléments relatifs à l'étude historique, documentaire et mémorielle de la zone investiguée
    • Les éléments relatifs à la vulnérabilité des milieux
    • Des investigations sur les milieux et l'interprétation de leurs résultats
    • Les données géographiques relatives à la zone investiguée comprenant notamment un plan délimitant cette zone, la limite de l'emprise du ou des sites et la liste des parcelles cadastrales associées. Le cas échéant, le plan localise les différentes substances utilisées sur ce ou ces sites
    • Un schéma, dit conceptuel, permettant d'appréhender les relations entre les sources de pollution, les voies de transfert et les enjeux à protéger à partir d'un bilan de l'état des milieux.
  • Les objectifs de réhabilitation
  • Un plan de gestion comportant :
    • Les mesures de gestion des diférents milieux impactés sur et, lorsqu'il y en a, hors du site (traitement des sources de pollution et suppression des pollutions concentrées, notamment pour les sols et les eaux souterraines). Ces mesures de gestion sont proposées par l'exploitant. Elles sont fondées sur un bilan des coûts et des avantages prenant en compte l'efficacité des techniques disponibles, l'impact environnemental global et le coût qui doit rester économiquement acceptable.
    • Les travaux à réaliser pour mettre en œuvre les mesures de gestion et le calendrier prévisionnel associé, ainsi que les dispositions prises pour assurer la surveillance et la prévention des risques, durant les travaux
    • Si besoin, les dispositions prévues à l'issue des travaux pour assurer la surveillance des milieux, la conservation de la mémoire et les éventuelles restrictions d'usages limitant ou interdisant certains aménagements ou constructions, ou certaines utilisations de milieux

Par dérogation, l'exploitant peut proposer dans son mémoire de réhabilitation le maintien sur le site d'une ou plusieurs zones de pollutions concentrées, sous conditions.

Proposition des mesures

Le mémoire de réhabilitation est accompagné d'une attestation délivrée par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. Elle atteste de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site afin d'assurer la prévention des risques, notamment sur l'environnement, la santé et la sécurité publique.

Des mesures complémentaires peuvent être demandées en fonction du contenu du mémoire et du type d'installation.

Réalisation des travaux

Lorsque les travaux prescrits par le préfet ou, à défaut, définis dans le mémoire de réhabilitation sont réalisés, l'exploitant les fait attester par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine.

L'exploitant transmet cette attestation au préfet, au maire ou président de l'EPCI: titleContent, ainsi qu'aux propriétaires des terrains.

Où s’adresser ?

Sauf opposition ou demande complémentaire du préfet dans le délai de 2 mois à l'issue de la transmission de l'attestation, la cessation d'activité est considérée achevée.

À tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté préfectoral, les prescriptions nécessaires à la prévention des risques, notamment l’environnement, la santé ou la sécurité publique.

À noter

Lorsque le mémoire de réhabilitation conclut à l'absence de nécessité de mesures de gestion et de travaux, et lorsque l'attestation mentionnée confirme la pertinence de cette conclusion, le silence gardé par le préfet pendant 4 mois après la transmission de cette attestation vaut accord sur cette absence de nécessité de mesures de gestion et de travaux.

Sanctions administratives

En cas de non-respect de la réglementation applicable aux AIOT (ICPE, IOTA, etc.), l'autorité administrative compétente (le préfet) met en demeure l'exploitant de l'AIOT ou, à défaut, le propriétaire du terrain, dans un délai qu'elle détermine. L'exploitant peut présenter ses observations.

En cas d'urgence, le préfet fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement.

Si, à l'expiration du délai imparti, la personne mise en demeure n'a pas mis en œuvre les mesures prescrites, une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes peuvent s'appliquer :

  • Obliger la personne mise en demeure à s'acquitter entre les mains d'un comptable public avant une date déterminée du paiement d'une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser
  • Faire procéder d'office, à la place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.
  • Suspendre le fonctionnement de l'AIOT jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure
  • Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 45 000 €, et une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée.

Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement.

L'amende ne peut pas être prononcée au-delà d'un délai de 3 ans à compter de la constatation des manquements.

Ces sanctions peuvent être publiées sur le site internet de la préfecture du département, pendant une durée comprise entre 2 mois et 5 ans.

Sanctions pénales

Les sanctions pénales peuvent être assorties de peines complémentaires.

Absence d'autorisation, enregistrement ou déclaration

Le fait d'exploiter ou mettre en oeuvre un AIOT (ICPE, IOTA, etc.) sans l'autorisation, l'enregistrement, l'agrément, l'homologation ou la certification exigé est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende (personne physique: titleContent) ou 375 000 € d'amende (personne morale: titleContent).

Pour les AIOT soumis à déclaration, l'exploitation en absence de déclaration est punie de 1 500 € d'amende (personne physique) ou 7 500 € d'amende (personne morale). Poursuivre cette exploitation après une mise en demeure est sanctionné d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (personne physique) ou 75 000 € d'amende (personne morale).

Lorsque la santé, la sécurité des personnes ou l'environnement ont été fortement dégradés, ces peines sont portées à 3 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende (personne physique) ou 750 000 € d'amende (personne morale).

Lorsque cela crée un risque immédiat d'atteinte grave et durable: titleContent à l'environnement, ces peines sont portées à 3 ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende (personne physique) ou 1 250 000 € d'amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

Non-respect des prescriptions techniques

Le fait d'exploiter ou mettre en oeuvre un AIOT sans respecter les règles générales et prescriptions techniques fixées par l'autorité administrative est puni de 1 500 € d'amende (personne physique) ou 7 500 € d'amende (personne morale). Cela s'applique également aux prescriptions liées à la cessation d'activité.

Lorsque cela a porté gravement atteinte à la santé ou la sécurité des personnes ou provoqué une dégradation substantielle de l'environnement, le fait d'exploiter ou mettre en œuvre un AIOT sans respecter les prescriptions fixées par l'autorité administrative est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende (personne physique) ou 375 000 € d'amende (personne morale),

Non-respect d'une mise en demeure

Le fait d'exploiter ou mettre en œuvre un AIOT sans se conformer à une mise en demeure édictée par le préfet est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende (personne physique: titleContent) ou 500 000 € d'amende (personne morale: titleContent).

Lorsque cela crée un risque immédiat d'atteinte grave et durable: titleContent à l'environnement, cette peine est portée à 3 ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende (personne physique) ou 1 250 000 € d'amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

Lorsque la santé, la sécurité des personnes ou l'environnement ont été fortement dégradés, cette peine est portée à 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende (personne physique) ou 1 500 000 € d'amende (personne morale).

Le non-respect d'une mise en demeure de mise à l'arrêt définitif d'une ICPE est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende (personne physique: titleContent) ou de 750 000 € (personne morale: titleContent).

Autres violations de la réglementation

Le fait de ne pas informer le préfet en cas de modification substantielle des capacités techniques et financières de l'exploitant d'une ICPE autorisée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende (personne physique) ou 375 000 € d'amende (personne morale).

L'absence de notification du préfet en cas de modification d'une ICPE est sanctionnée de 1 500 € (personne physique: titleContent) ou de 7 500 € (personne morale: titleContent).

Une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende (personne physique) ou 500 000 € d'amende (personne morale) est prévue en cas de violation :

  • D'une décision d'opposition à déclaration ou de refus d'autorisation
  • D'une mesure de retrait d'une autorisation, d'un enregistrement, d'une homologation ou d'une certification
  • D'une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension d'une installation ou d'un ouvrage
  • D'une mesure d'arrêt, de suspension ou d'interdiction prononcée par le tribunal
  • D'une mesure de mise en demeure prononcée par l'autorité administrative (le préfet)
  • Des obligations de remise en état ou des mesures de surveillance prescrites par l'autorité administrative

Lorsque la santé, la sécurité des personnes ou l'environnement ont été fortement dégradés, cette peine est portée à 3 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende (personne physique) ou 750 000 € d'amende (personne morale).

Lorsque cela crée un risque immédiat d'atteinte grave et durable: titleContent à l'environnement, cette peine est portée à 3 ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende (personne physique) ou 1 250 000 € d'amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

Autorisation

Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à autorisation sont celles qui :

  • Présentent de graves dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité publique et l'environnement
  • Nécessitent des prescriptions particulières

À savoir  

Une fiche dédiée à l'autorisation environnementale détaille la réglementation des ICPE soumises à autorisation.

Pour vérifier si l'ICPE est soumise à autorisation, l'entreprise doit consulter la nomenclature des ICPE. Il s'agit des installations « A » et « A GF » :

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